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  5. IMPOTS D'ETAT
  6. IMPOTS DIRECTS
  7. IMPOT SUR LE REVENU
  8. REVENUS IMPOSABLES.
  9. Article 145

Code général des impôts - Article 145

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 1979
Fin de vigueur
16 juillet 1980

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Version
Mise à jour en retard — 17ca147b-a349-41be-8dc2-e9413360a37d
Début de validité
1 juillet 1979
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006307345/1979-07-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006307345/article-145/versions/17ca147b-a349-41be-8dc2-e9413360a37d/
Sommaire du texte
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section

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  2. ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT Consulter cette section
    1. IMPOTS D'ETAT Consulter cette section
      1. IMPOTS DIRECTS Consulter cette section
        1. IMPOT SUR LE REVENU Consulter cette section
          1. DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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          2. REVENUS IMPOSABLES. Consulter cette section
            1. Article 13
            2. DETERMINATION DES REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS. Consulter cette section

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            3. DETERMINATION DES BENEFICES NETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. Consulter cette section

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            4. Article 62
            5. Article 64
            6. Article 66
            7. Article 68
            8. Article 68 A
            9. Article 68 B
            10. Article 68 C
            11. Article 68 C bis
            12. Article 68 D
            13. Article 68 E
            14. Article 69 A
            15. Article 69 A
            16. Article 69 bis
            17. Article 69 ter
            18. Article 69 quater
            19. Article 69 quinquies
            20. Article 76
            21. Article 80 bis
            22. Article 80 bis
            23. Article 80 quinquies
            24. Article 81 bis
            25. Article 83
            26. Article 86
            27. Article 87
            28. Article 89
            29. Article 91
            30. Article 92 A
            31. Article 92 B
            32. Article 92 D
            33. Article 93
            34. Article 93 quater
            35. Article 94 A
            36. Article 96
            37. Article 96 A
            38. Article 98
            39. Article 99
            40. Article 100 bis
            41. Article 102
            42. Article 102 bis
            43. Article 103
            44. Article 104
            45. Article 104 A
            46. Article 110
            47. Article 111
            48. Article 112
            49. Article 115
            50. Article 115 quinquies
            51. Article 117
            52. Article 117 bis
            53. Article 117 ter
            54. Article 118
            55. Article 119
            56. Article 119 bis
            57. Article 120
            58. Article 121
            59. Article 124
            60. Article 125 A
            61. Article 125 B
            62. Article 130
            63. Article 131
            64. Article 131 quater
            65. Article 131 sexies
            66. Article 132 bis
            67. Article 134
            68. Article 135
            69. Article 136
            70. Article 139
            71. Article 141
            72. Article 141 bis
            73. Article 145
            74. Article 150 A
            75. Article 150 A bis
            76. Article 150 B
            77. Article 150 C
            78. Article 150 D
            79. Article 150 E
            80. Article 150 H
            81. Article 150 K
            82. Article 150 M
            83. Article 150 N
            84. Article 150 P
            85. Article 150 R
            86. Article 151 septies
            87. Article 154
            88. Article 154 bis
            89. Article 154 ter
            90. Article 155 A
            91. Article 155 B
            92. REVENU GLOBAL. Consulter cette section

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            93. Article 92
          3. CALCUL DE L'IMPOT. Consulter cette section

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        2. REVENUS IMPOSABLES Consulter cette section

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        3. IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES *IS* ET AUTRES PERSONNES MORALES Consulter cette section

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      2. IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES Consulter cette section

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      3. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES Consulter cette section

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      4. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES Consulter cette section

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      5. DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS DIRECTS ET AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES Consulter cette section

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      6. CONTRIBUTIONS INDIRECTES Consulter cette section

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      7. MONOPOLES FISCAUX Consulter cette section

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      8. DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES Consulter cette section

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      9. DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE Consulter cette section

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      10. DROITS D'ENREGISTREMENT Consulter cette section

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      11. TAXE DE PUBLICITE FONCIERE Consulter cette section

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      12. DROITS DE TIMBRE Consulter cette section

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      13. ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE Consulter cette section

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      14. DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV *IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES, ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE*. Consulter cette section

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    2. IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES Consulter cette section

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    3. IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES Consulter cette section

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    4. IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS Consulter cette section

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    5. IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS Consulter cette section

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    6. DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES* Consulter cette section

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  3. BENEFICES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE Consulter cette section

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  4. ASSIETTE ET LIQUIDATION Consulter cette section

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  5. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  6. RECOUVREMENT DE L'IMPOT Consulter cette section

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  7. REMISES ET TRANSACTIONS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section

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  2. ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT Consulter cette section
    1. IMPOTS D'ETAT Consulter cette section
      1. IMPOTS DIRECTS Consulter cette section
        1. IMPOT SUR LE REVENU Consulter cette section
          1. DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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          2. REVENUS IMPOSABLES. Consulter cette section
            1. Article 13
            2. DETERMINATION DES REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS. Consulter cette section

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            3. DETERMINATION DES BENEFICES NETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. Consulter cette section

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            4. Article 62
            5. Article 64
            6. Article 66
            7. Article 68
            8. Article 68 A
            9. Article 68 B
            10. Article 68 C
            11. Article 68 C bis
            12. Article 68 D
            13. Article 68 E
            14. Article 69 A
            15. Article 69 A
            16. Article 69 bis
            17. Article 69 ter
            18. Article 69 quater
            19. Article 69 quinquies
            20. Article 76
            21. Article 80 bis
            22. Article 80 bis
            23. Article 80 quinquies
            24. Article 81 bis
            25. Article 83
            26. Article 86
            27. Article 87
            28. Article 89
            29. Article 91
            30. Article 92 A
            31. Article 92 B
            32. Article 92 D
            33. Article 93
            34. Article 93 quater
            35. Article 94 A
            36. Article 96
            37. Article 96 A
            38. Article 98
            39. Article 99
            40. Article 100 bis
            41. Article 102
            42. Article 102 bis
            43. Article 103
            44. Article 104
            45. Article 104 A
            46. Article 110
            47. Article 111
            48. Article 112
            49. Article 115
            50. Article 115 quinquies
            51. Article 117
            52. Article 117 bis
            53. Article 117 ter
            54. Article 118
            55. Article 119
            56. Article 119 bis
            57. Article 120
            58. Article 121
            59. Article 124
            60. Article 125 A
            61. Article 125 B
            62. Article 130
            63. Article 131
            64. Article 131 quater
            65. Article 131 sexies
            66. Article 132 bis
            67. Article 134
            68. Article 135
            69. Article 136
            70. Article 139
            71. Article 141
            72. Article 141 bis
            73. Article 145
            74. Article 150 A
            75. Article 150 A bis
            76. Article 150 B
            77. Article 150 C
            78. Article 150 D
            79. Article 150 E
            80. Article 150 H
            81. Article 150 K
            82. Article 150 M
            83. Article 150 N
            84. Article 150 P
            85. Article 150 R
            86. Article 151 septies
            87. Article 154
            88. Article 154 bis
            89. Article 154 ter
            90. Article 155 A
            91. Article 155 B
            92. REVENU GLOBAL. Consulter cette section

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            93. Article 92
          3. CALCUL DE L'IMPOT. Consulter cette section

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        2. REVENUS IMPOSABLES Consulter cette section

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        3. IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES *IS* ET AUTRES PERSONNES MORALES Consulter cette section

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      2. IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES Consulter cette section

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      3. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES Consulter cette section

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      4. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES Consulter cette section

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      5. DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS DIRECTS ET AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES Consulter cette section

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      6. CONTRIBUTIONS INDIRECTES Consulter cette section

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      7. MONOPOLES FISCAUX Consulter cette section

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      8. DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES Consulter cette section

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      9. DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE Consulter cette section

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      10. DROITS D'ENREGISTREMENT Consulter cette section

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      11. TAXE DE PUBLICITE FONCIERE Consulter cette section

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      12. DROITS DE TIMBRE Consulter cette section

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      13. ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE Consulter cette section

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      14. DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV *IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES, ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE*. Consulter cette section

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    2. IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES Consulter cette section

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    3. IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES Consulter cette section

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    4. IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS Consulter cette section

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    5. IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS Consulter cette section

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    6. DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES* Consulter cette section

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  3. BENEFICES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE Consulter cette section

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  4. ASSIETTE ET LIQUIDATION Consulter cette section

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  5. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  6. RECOUVREMENT DE L'IMPOT Consulter cette section

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  7. REMISES ET TRANSACTIONS Consulter cette section

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Texte


1 Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée qui détiennent, dans le capital d'autres sociétés revêtant l'une de ces formes, des participations satisfaisant aux conditions ci-après :

a Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration;

b Ils doivent représenter au moins 10 % du capital de la société émettrice; ce pourcentage s'apprécie à la date de la mise en paiement des produits de la participation.

Toutefois :

- aucun pourcentage minimal n'est exigé pour les titres reçus en rémunération d'apports partiels admis au régime fiscal des fusions ou d'apports consentis à des groupements d'emprunt professionnels créés pour faciliter le financement des investissements dans certains secteurs de l'économie, non plus que pour les participations dont le prix de revient excède 10 millions F ;

- toute société qui bénéficie du régime fiscal des sociétés mères en conserve le bénéfice dès lors qu'elle ne réduit pas le montant de sa participation et que le prix de revient de cette dernière atteint au moins 2 millions F ;

c Les titres de participations doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans.

2 Le régime fiscal des sociétés mères s'applique également aux sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée qui ont souscrit à l'émission et conservé sous la forme nominative, quel qu'en soit le nombre :

a Soit des obligations des anciens grands réseaux français de chemin de fer d'intérêt général ou des chemins de fer de grande ceinture de Paris, ou de la société nationale des chemins de fer français, lorsque la souscription est antérieure au 1er décembre 1941 ;

b Soit des obligations de la société nationale des chemins de fer français, lorsque ces obligations proviennent de la conversion effectuée en vertu de la loi du 2 décembre 1941 de titres visés à l'alinéa qui précède et souscrits eux-mêmes à l'émission.

3 Le même régime s'applique également lorsqu'une société propriétaire de Kuxes de Gewerkschaften a reçu des actions nouvelles en échange des Kuxes de Gewerkschaften transformées en exécution de l'article 3, deuxième alinéa, de la loi du 9 février 1935, relative à l'introduction de la législation minière française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.


4 En cas d'absorption par une tierce société d'une société détenant une participation satisfaisant aux conditions exigées par le présent article, le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères est transporté de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle. De même, une société participante demeure fondée à se prévaloir du régime de faveur lorsque la société dont elle détient les actions ou parts absorbe une tierce société ou est absorbée par celle-ci, sous réserve que la fusion ne soit pas réalisée pour faire échec aux conditions susvisées et sans que la participation puisse bénéficier d'un traitement plus favorable que si l'opération n'avait pas eu lieu.


4 bis (Abrogé).


5 (Abrogé)


6 Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :

a Aux produits des actions des sociétés d'investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières pour le développement économique outre-mer, des sociétés de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux et des sociétés sahariennes de développement;

b Aux dividendes alloués aux actions émises à l'occasion de constitutions ou d'augmentations de capital de sociétés ayant reçu l'agrément prévu à l'article 96 de l'annexe II au présent code, dans la mesure où ces dividendes ont été déduits, en vertu du même article, pour la détermination du bénéfice imposable desdites sociétés;

b bis Aux dividendes déduits, en application des dispositions de l'article 214 A, du bénéfice imposable des sociétés distributrices (1);

b ter Aux produits des actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (2);

c Aux produits des actions ou parts de sociétés par actions ou à responsabilité limitée admises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis A;

d Aux produits des actions des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance no 67-837 du 28 septembre 1967;

e Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969.

7 Le régime fiscal des sociétés mères ne peut s'appliquer aux produits des actions des sociétés immobilières d'investissement régies par l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et des sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 que dans les cas et pendant les périodes ci-après :

1° Pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission, pour les actions souscrites en espèces et entièrement libérées par les sociétés participantes avant le 1er janvier 1966 ;

2° Jusqu'à l'expiration de la vingt-cinquième année suivant celle de l'achèvement des constructions, pour les actions attribuées avant le 1er janvier 1966 aux sociétés participantes en rémunération de l'apport d'immeubles dont les revenus sont temporairement exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 210 ter;

3° Jusqu'au 31 décembre 1985, pour les actions acquises ou souscrites et libérées par les sociétés participantes avant la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, dans le capital de sociétés immobilières conventionnées admises à bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958.

En ce qui concerne les actions visées aux 1° et 2°, aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent article.

8 (Transféré sous le paragraphe 6-d ci-dessus).


1) Annexe II, art. 102 F.

Cf. Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.

Historique

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Évolution juridique

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  2. 11 juillet 1952 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 août 1954 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 21 mai 1955 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 juillet 1979 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 16 juillet 1980 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 septembre 1982 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 1983 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 31 juillet 1986 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 18 juin 1987 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 14 juillet 1989 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 24 juin 1991 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
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  15. 2 septembre 1994 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
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  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 301 C (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 54 (Ab)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 49 quater (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 49 quinquies (V)
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23 février 2026 à 22h52
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8 octobre 2026 à 19h27
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