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Article 145

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Mise à jour en retard — 6ac7b339-cdc9-4a25-9afb-872de8b5bafa
Début de validité
16 février 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051203497/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051203497/article-145/versions/6ac7b339-cdc9-4a25-9afb-872de8b5bafa/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après :

a. Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés ou inscrits dans un compte tenu par l'un des intermédiaires suivants :

– les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ;

– les établissements de crédit habilités à exercer dans l'Union européenne l'activité de conservation et administration de valeurs mobilières mentionnée au 12 de l'annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ainsi que les entreprises d'investissement habilitées à exercer dans l'Union européenne l'activité de conservation et administration d'instruments financiers pour le compte de clients mentionnée au 1 de la section B de l'annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/ UE ;

– les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation qui, d'une part, sont situés dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales dont les stipulations et la mise en œuvre permettent à l'administration d'obtenir des autorités de cet Etat ou territoire les informations nécessaires à la vérification des conditions d'application du présent article et de l'article 216 du présent code relatives à la nature et à la durée de conservation des titres ainsi qu'aux droits détenus et qui, d'autre part, sont soumis à des obligations professionnelles équivalentes à celles prévues en application du 1° du VI de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier pour les teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices ;

b. Les titres de participation doivent être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété et doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ou, à défaut d'atteindre ce seuil, au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice à la condition, dans ce dernier cas, que la société participante soit contrôlée par un ou plusieurs organismes à but non lucratif mentionnés au 1 bis de l'article 206 ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation.

Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5 % du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans ;

c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans lorsque les titres représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice ou pendant un délai de cinq ans lorsque les titres représentent 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice. En cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession.

Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime prévu par l'article 210 A, le délai de conservation est décompté à partir de la date de souscription ou d'acquisition par la société apporteuse jusqu'à la date de cession par la société bénéficiaire de l'apport.

Les titres échangés dans le cadre d'opérations dont le profit ou la perte ne sont pas compris dans le résultat de l'exercice de leur réalisation en application des 7 à 7 ter de l'article 38 et 2 de l'article 115 sont réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus en échange.

Le délai mentionné au premier alinéa du présent c n'est pas interrompu en cas de fusion entre la personne morale participante et la société émettrice si l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A.

Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 A bis ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l'application du régime défini au présent article. De même, les titres mentionnés à l'article 38 bis A ne sont pas pris en compte pour l'application de ce régime.

Les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater B sont pris en compte pour l'appréciation du seuil de détention du capital mentionné au b du présent 1 et sont soumis au régime prévu au présent article à condition, lorsque des droits de vote sont attachés aux titres transférés, que le constituant conserve l'exercice de ces droits ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. Le délai de conservation mentionné au premier alinéa du c n'est pas interrompu par le transfert des titres dans le patrimoine fiduciaire.

Pour l'application du premier alinéa du présent c, en cas de fusion ou de scission sans échange de titres au sens des 3° ou 4° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce placée sous le régime prévu à l'article 210 A du présent code, les titres de la société absorbée ou scindée sont réputés détenus par la société participante depuis la date de leur souscription ou acquisition jusqu'à la date de la cession des titres de la société absorbante ou bénéficiaire.

Toutefois, lorsque la cession de titres de la société absorbante ou bénéficiaire intervient moins de deux ans après l'opération de fusion ou de scission, elle est réputée porter sur les titres de la société absorbée ou scindée à concurrence du nombre de titres cédés auquel est appliqué le rapport entre la valeur vénale de ces titres et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission, dans la limite du nombre de titres détenus à cette date, et elle est réputée porter sur les titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport à hauteur du reliquat des titres cédés.

Lorsque, en application du huitième alinéa du présent c, les conditions de durée et de seuil de détention ne sont pas remplies, à la date de la cession, pour les titres de la société absorbée ou scindée ou ceux de la société absorbante ou bénéficiaire, le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable aux titres ne respectant pas ces conditions.

Ces dispositions s'appliquent également en cas de cession dans les cinq ans de la fusion ou de la scission par la société mère de titres de la société absorbante ou bénéficiaire lorsque l'application du régime fiscal des sociétés mères est subordonnée au respect d'un seuil minimal de participation de 2,5 % du capital et de 5 % des droits de vote tel que défini au premier alinéa du présent c.

2. à 4. (Abrogés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).

4. bis et 5. (Abrogés).

6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :

a) Aux produits des actions de sociétés d'investissement ;

b) Aux produits des titres d'une société, dans la proportion où les bénéfices ainsi distribués sont déductibles du résultat imposable de cette société ;

c) (Abrogé) ;

d) Aux produits des titres d'une société établie dans un Etat ou territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf si la société mère apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif ;

e) Aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l'actif de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens, au sens du 1° du I de l'article 35 ;

f) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie et prélevés sur les bénéfices exonérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du 3° quater de l'article 208 ;

g) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications mentionnées à l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969) et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du dernier alinéa du 3° quinquies de l'article 208 ;

h) Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies du même article 208 ;

i) Aux bénéfices distribués aux actionnaires :

– des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales mentionnées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II du même article et non réintégrés en application du IV dudit article ;

– des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées au même article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat ;

j) Aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C ;

k) (Abrogé)

7. (Abrogé) ;

8. (Transféré sous le paragraphe 6 d ci-dessus) ;

9. Une participation détenue en application des articles L. 512-47, L. 512-55 et L. 512-106 du code monétaire et financier ou de l'article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient, apprécié collectivement ou individuellement pour les entités visées ci-dessus, est au moins égal à 22 800 000 €.

Notes

Conformément au II de l'article 65 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions sont applicables aux opérations remplissant les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 1950 Version 145 — MODIFIE
  2. 11 juillet 1952 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 août 1954 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 21 mai 1955 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 juillet 1979 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 16 juillet 1980 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 septembre 1982 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 1983 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 31 juillet 1986 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 18 juin 1987 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 14 juillet 1989 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 24 juin 1991 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 1 janvier 1993 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 18 août 1993 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 2 septembre 1994 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 27 octobre 1995 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 11 avril 1997 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 31 mars 2000 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 31 décembre 2000 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  20. 31 mars 2001 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  21. 31 mars 2002 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  22. 1 janvier 2003 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  23. 1 janvier 2005 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  24. 31 décembre 2005 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  25. 1 janvier 2007 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  26. 29 décembre 2007 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  27. 29 décembre 2008 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  28. 10 avril 2009 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  29. 31 juillet 2009 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  30. 1 janvier 2010 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  31. 1 janvier 2011 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  32. 18 août 2012 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  33. 30 décembre 2014 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  34. 1 janvier 2016 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  35. 1 janvier 2017 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  36. 31 décembre 2017 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  37. 1 décembre 2018 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  38. 1 janvier 2019 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  39. 21 juillet 2019 Version 145 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  40. 16 février 2025 Version 145 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
  2. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
  3. Connue le 28 septembre 2026 à 11h44Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

123 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 65 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 - art. 30 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°93-1444 du 31 décembre 1993 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-1615 du 18 décembre 2006 - art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-727 du 3 mai 2017 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L225-183
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 115
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 119 ter (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 206
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 208
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 208 C (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210 A (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 216 (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 216 A (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 219 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 B (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 O (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 quater B — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238-0 A — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 35
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 38
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 38 bis
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 (VD)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 301 C (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 54 (Ab)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 49 quater (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 49 quinquies (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L512-92 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L512-106 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L512-47
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L512-55
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L542-1
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L621-7

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article 39
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  • CITATION Article 39
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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
Identifiant de l’import Jurisfac
eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Archive
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