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Article 39 quinquies G

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2024
Fin de vigueur
22 février 2222

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c9d971a7-1080-4a1a-85c1-dd8cc9185e61
Début de validité
1 janvier 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048805546/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048805546/article-39-quinquies-g/versions/c9d971a7-1080-4a1a-85c1-dd8cc9185e61/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I. - Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques spatiaux, les risques liés aux attentats ou au terrorisme, les risques liés au transport aérien ainsi que les risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de communication.

Les limites dans lesquelles les dotations annuelles à ces provisions peuvent être retranchées des bénéfices et celles du montant global de chaque provision sont fixées par décret (1), respectivement en fonction de l'importance des bénéfices techniques et du montant des primes ou cotisations, nettes de réassurances, de la catégorie de risques concernée.

Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice, par catégorie de risques correspondante. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. Les dotations annuelles à la provision couvrant le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques liés aux attentats ou au terrorisme et les risques liés au transport aérien qui, dans un délai de quinze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.

Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret (2).

II. - Les entreprises captives de réassurance mentionnées au 3° de l'article L. 350-2 du code des assurances détenues par une entreprise autre qu'une entreprise financière au sens du 12° de l'article L. 310-3 du même code et qui ont pour objet la fourniture d'une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d'entreprises autres que des entreprises financières mentionnées au même article L. 310-3 peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance acceptée dont les risques d'assurance relèvent des catégories des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires ainsi que des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d'information et de communication et des transports mentionnées à l'article A. 344-2 dudit code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.

La limite dans laquelle les dotations annuelles à cette provision peuvent être retranchées des bénéfices et celle du montant global de la provision sont fixées par décret, respectivement en fonction de l'importance des bénéfices techniques et de la moyenne sur les trois dernières années du minimum de capital requis au sens de l'article L. 352-5 du même code.

Cette provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation globale du solde négatif du compte de résultat technique de l'exercice pour l'ensemble des risques correspondants. Les dotations annuelles qui, dans un délai de quinze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.

Les risques ayant donné lieu à la constitution d'une provision dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ne peuvent pas donner lieu à la constatation d'une provision en application du I du présent article.

Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret.

(1) Annexe II, art. 16 A et 16 B.

(2) Annexe II, art. 16 C et 16 D.

Notes

Conformément au II de l’article 4 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 1979 Version 39 quinquies G — MODIFIE
  2. 31 décembre 1985 Version 39 quinquies G — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 mars 2002 Version 39 quinquies G — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2023 Version 39 quinquies G — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2024 Version 39 quinquies G — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  6. 22 février 2222 Version 39 quinquies G — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 18 septembre 2026 à 03h37Correction des données source
  2. Connue le 18 septembre 2026 à 03h37Correction des données source
  3. Connue le 18 septembre 2026 à 03h37Correction des données source
  4. Connue le 18 septembre 2026 à 03h37Correction des données source
  5. Connue le 18 septembre 2026 à 03h37Correction des données source
  6. Connue le 8 octobre 2026 à 04h27Correction des données source
  7. Connue le 8 octobre 2026 à 04h27Correction des données source
  8. Connue le 8 octobre 2026 à 04h27Correction des données source
  9. Connue le 8 octobre 2026 à 04h27Correction des données source
  10. Connue le 8 octobre 2026 à 04h27Correction des données source
  11. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  12. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  13. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  14. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 4 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-449 du 7 juin 2023 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-449 du 7 juin 2023 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-449 du 7 juin 2023 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-523 du 7 juin 2024 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-523 du 7 juin 2024 - art. 1
  • CITATION Code des assurances - art. R331-36 (VT)
  • CITATION Code des assurances - art. R331-6 (VT)
  • CITATION Code des assurances - art. R343-7 (V)
  • CITATION Code des assurances - art. R343-8 (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 16 B (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 16 C (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 16 D (Ab)
  • CITATION Code général des impôts, annexe II, CGIANII. - art. 16 A (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 28

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
Identifiant de l’import Jurisfac
eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Archive
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Licence
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