Code général des impôts - Article 724
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 633c72b5-a2c6-4122-92c4-f48103d22dfe
- Début de validité
- 15 juin 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006310763/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006310763/article-724/versions/633c72b5-a2c6-4122-92c4-f48103d22dfe/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d'un office sont soumis à un droit d'enregistrement déterminé selon le tarif prévu à l'article 719 (1). Le droit d'enregistrement est perçu sur le prix exprimé dans l'acte de cession et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix.
II. - En cas de création de nouvelles charges ou de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité au tarif fixé au I.
Le droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire.
III. - En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance.
Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au tarif fixé au I.
(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 10 mai 1993.
*Cf. Instruction 1996-08-13 7D-1-96. *
Historique
Évolution juridique
- Version 724 — MODIFIE
- Version 724 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 724 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 724 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 724 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 724 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 724 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 724 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-798 1990-09-10
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 89-935 1989-12-29 art. 27 II 1 2 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1964 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 quaterdecies (P)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 quindecies (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 719 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Instruction 1996-08-13 7D-1-96 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 719
- CITATION Article 719
- CITATION Article 719
- CITATION Article 719
- CITATION Article 719
- CITATION Article 719
- CITATION Article 719
- CITATION Article 719
- CITATION Article 719
- CITATION Article 719
- CITATION Article 719
- CITATION Article 719
- CITATION Article 719
- CITATION Article 719
- CITATION Article 719
- CITATION Article 719
- CITATION Article 719
- CITATION Article 719