Article 991
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 1bddfd17-7c41-4104-8c78-3c65f1a4757c
- Début de validité
- 1 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 mars 2026 à 21h41
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 16h43 — 9da0e378-d290-48a0-9134-a1b776b40c7d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006311302/2006-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006311302/article-991/versions/1bddfd17-7c41-4104-8c78-3c65f1a4757c/
Sommaire de cette page
Texte
Toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.
La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.
Notes
Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I D Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'environnement - art. L561-3 (M)
- CITATION Code des assurances - art. L421-10 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L421-10-1 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code des assurances - art. L421-8 (VD)
- CITATION Code des assurances - art. L422-1 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1630 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1635 bis AA (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1635 bis AD (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649 quater B quater (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1723 quindecies (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 990 I (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 998 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. - art. 344-0 B
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L361-2 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L182 (VD)
Autres relations
- HISTO Edition du 1er janvier 2006 — Référence sans identifiant DILA