Code général des impôts - Article 1003
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9172021b-3623-4f37-a908-b2e485f62919
- Début de validité
- 21 mars 1981
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mai 2026 à 22h38
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 21h42 — dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006311346/2006-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006311346/article-1003/versions/9172021b-3623-4f37-a908-b2e485f62919/
Sommaire du texte
Texte
Les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires, désignés à l'article 1002, sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de faire, auprès du service de l'administration dont dépend leur siège social ou établissement, une déclaration énonçant la nature de ces opérations ainsi que le nom du directeur de la société ou du chef de l'établissement.
Les sociétés et compagnies d'assurances maritimes sont tenues de faire une déclaration distincte au service de l'administration dont dépend chaque agence, en précisant le nom de l'agent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 81-866 1981-09-15
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION CGI 1002 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 387 (M) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible