Article 1010
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- Mise à jour en retard — 7988ff14-eb29-4abb-8e93-d6076dd41675
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036392610/2018-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036392610/article-1010/versions/7988ff14-eb29-4abb-8e93-d6076dd41675/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
Lorsqu'elle s'applique à des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition.
Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant qui relèvent de la catégorie " M1 " et du 5.5 du A de l'annexe II de la directive précitée, à compter du 1er janvier 2017.
La taxe n'est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire, soit à un usage agricole.
I bis. - Le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d'une part, et du c, d'autre part.
a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
|
TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) |
TARIF APPLICABLE PAR GRAMME de dioxyde de carbone (en euros) |
|---|---|
|
Inférieur ou égal à 20 |
0 |
|
Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60 |
1 |
|
Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100 |
2 |
|
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4,5 |
|
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
6,5 |
|
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
13 |
|
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
19,5 |
|
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
23,5 |
|
Supérieur à 250 |
29 |
b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :
|
PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) |
TARIF APPLICABLE (en euros) |
||
|
Inférieure ou égale à 3 |
750 |
||
|
De 4 à 6 |
1 400 |
||
|
De 7 à 10 |
3 000 |
||
|
De 11 à 15 |
3 600 |
||
|
Supérieure à 15 |
4 500 |
||
Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au superéthanol E85 et les véhicules combinant l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. Cette exonération est définitive pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.
c. Le tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :
(En euros)
| ANNÉE DE PREMIÈRE mise en circulation du véhicule |
ESSENCE ET ASSIMILÉ |
DIESEL ET ASSIMILÉ |
|---|---|---|
|
Jusqu'au 31 décembre 2000 |
70 |
600 |
|
De 2001 à 2005 |
45 |
400 |
|
De 2006 à 2010 |
45 |
300 |
|
De 2011 à 2014 |
45 |
100 |
|
A compter de 2015 |
20 |
40 |
Les mots : "Diesel et assimilé" désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.
Les mots : "Essence et assimilé" désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa.
Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique.
II. - La période d'imposition de la taxe s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l'article 1010-0 A.
Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe n'est due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs.
Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d'un véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé au I bis.
III. - La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L'annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l'article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l'expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due.
IV. - La taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Notes
Conformément au A du II de l'article 19 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018.
Se reporter aux dispositions des B et C du II dudit article 19 pour les spécificités d'application des articles 1010 et 1010-0 A du code général des impôts.
Conformément au II de l'article 18 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 1010 telles que résultant du I de l'article 18 de la même loi s'appliquent à la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 2018.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 53 (M)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 61 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1010 B (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1010 bis (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1010-0 A (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1011 bis (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1011 ter (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies B (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 213 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 217 undecies (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater W (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 54 bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 93 (M)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 406 bis (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 23 L quater (M)
- CITATION Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. - art. 344-0 B (VT)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L731-2 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 7
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 19