Code général des impôts - Article 1018 A
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- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e1e6fecd-4477-422c-aca4-6cb56676630e
- Début de validité
- 1 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006311378/2006-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006311378/article-1018-a/versions/e1e6fecd-4477-422c-aca4-6cb56676630e/
Sommaire du texte
Texte
Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.
Ce droit est de :
1° 22 euros pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;
2° 22 euros pour les autres décisions des tribunaux de police et des juridictions de proximité (1) et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
3° 90 euros pour les décisions des tribunaux correctionnels ;
4° 120 euros pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;
5° 375 euros pour les décisions des cours d'assises.
Il est de 150 euros pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.
Ce droit n'est pas dû lorsque le condamné est mineur.
Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure.
Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique.
Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920, d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.
Notes
(1) : La loi 2005-47 du 26 janvier 2005 ne s'applique pas, en matière civile, aux instances engagées avant la date de son entrée en vigueur. Les dispositions de l'article 9 de la loi 2005-47 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions (cf article 11 de la loi 2005-47).
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 - art. 6-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 21-1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 390 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 390-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 707-2 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. R55 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R55-3 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1100 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- HISTO Edition du 1er janvier 2005 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible