Article 1468
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 74c3a2ab-bcdd-4f55-96dc-83b53820c2a5
- Début de validité
- 11 avril 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006311690/1997-04-11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006311690/article-1468/versions/74c3a2ab-bcdd-4f55-96dc-83b53820c2a5/
Sommaire de cette page
Texte
I. – La base de la taxe professionnelle est réduite (1) :
1° Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intêrêt collectif agricole, de moitié ;
A compter de 1992, cette réduction est supprimée pour :
a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui font appel public à l'épargne ;
b) Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 p. 100 du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural.
A titre transitoire, les bases d'imposition des coopératives agricoles qui ont émis des titres participatifs avec appel public à l'épargne avant le 1er juillet 1990 et des sociétés visées au b ci-dessus sont réduites :
De 35 p. 100 au titre de 1992 ;
De 20 p. 100 au titre de 1993 ;
De 10 p. 100 au titre de 1994,
lorsque ces coopératives et sociétés ont bénéficié au titre de 1991 de la réduction de moitié prévue au premier alinéa ;
2° Pour les artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris :
Des trois-quarts, lorsqu'ils emploient un salarié et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 p. 100 du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris (3).
De la moitié, lorsqu'ils emploient deux salariés ;
D'un quart, lorsqu'ils emploient trois salariés.
Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.
La rémunération du travail s'entend de la somme du bénéfice, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes.
((Pour l'appréciation des conditions relatives au nombre de salariés et au chiffre d'affaires, la période de référence à retenir est celle mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes)) (M).
3° Pour les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons-bateliers et les sociétés coopératives maritimes, de moitié, lorsque leur capital est détenu à concurrence de 20 p. 100 au moins et de 50 p. 100 au plus par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.
II. – (Dispositions devenues sans objet).
(1) Annexe II, art. 310 HA.
(2) Voir aussi art. 1649 quater BA.
(M) Modification de la loi 96-1182.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION CGI 1649 quater BA, 207, 1467 A — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- HISTO Edition du 11 avril 1997 — Référence sans identifiant DILA
- TXT_ASSOCIE Instruction 1997-06-04 6E-9-97 — Référence sans identifiant DILA