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  4. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  5. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
  6. Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
  7. Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales
  8. Section I : Dispositions générales
  9. Article 1636 B sexies

Code général des impôts - Article 1636 B sexies

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2011
Fin de vigueur
9 août 2015

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Version
Mise à jour en retard — 51e3b3c8-3f68-4e0c-b413-c61671c6b079
Début de validité
1 janvier 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 mars 2026 à 21h51
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 18h53 — fc253a4c-bd5c-4d1b-a350-0bb0f8b07e31
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023381107/2012-03-16
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023381107/article-1636-b-sexies/versions/51e3b3c8-3f68-4e0c-b413-c61671c6b079/
Sommaire du texte
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Dispositions préliminaires Consulter cette section

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    2. Première Partie : Impôts d'État Consulter cette section

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    3. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section
      1. Titre premier : Impositions communales Consulter cette section

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      2. Titre II : Impositions départementales Consulter cette section

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      3. Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse Consulter cette section

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      4. Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis Consulter cette section
        1. Chapitre 00I : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux Consulter cette section

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        2. Chapitre 0I : Champ d'application Consulter cette section

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        3. Chapitre 0I bis : Abattement sur les bases d'impositions directes locales Consulter cette section

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        4. Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales Consulter cette section
          1. Section I : Dispositions générales Consulter cette section
            1. Article 1636 B sexies
            2. Article 1636 B sexies
            3. Article 1636 B sexies
            4. Article 1636 B sexies
            5. Article 1636 B sexies A
            6. Article 1636 B sexies A
            7. Article 1636 B septies
            8. Article 1636 B septies
            9. Article 1636 B septies
            10. Article 1636 B septies
            11. Article 1636 B octies
            12. Article 1636 B octies
            13. Article 1636 B octies
            14. Article 1636 B octies
            15. Article 1636 B octies
            16. Article 1636 B octies
            17. Article 1636 B octies
            18. Article 1636 B nonies
            19. Article 1636 B nonies
            20. Article 1636 B decies
            21. Article 1636 B decies
            22. Article 1636 B decies
            23. Article 1636 B decies
            24. Article 1636 B undecies
            25. Article 1636 B undecies
          2. Section II : Dispositions particulières Consulter cette section

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        5. Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement Consulter cette section

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        6. Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs Consulter cette section

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        7. Chapitre II bis : Dégrèvement de contribution économique territoriale Consulter cette section

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        8. Chapitre II ter : Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum Consulter cette section

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        9. Chapitre III : Fonds de péréquation Consulter cette section

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        10. Chapitre IV : Départements d'outre-mer Consulter cette section

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    4. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Dispositions préliminaires Consulter cette section

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    2. Première Partie : Impôts d'État Consulter cette section

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    3. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section
      1. Titre premier : Impositions communales Consulter cette section

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      2. Titre II : Impositions départementales Consulter cette section

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      3. Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse Consulter cette section

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      4. Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis Consulter cette section
        1. Chapitre 00I : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux Consulter cette section

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        2. Chapitre 0I : Champ d'application Consulter cette section

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        3. Chapitre 0I bis : Abattement sur les bases d'impositions directes locales Consulter cette section

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        4. Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales Consulter cette section
          1. Section I : Dispositions générales Consulter cette section
            1. Article 1636 B sexies
            2. Article 1636 B sexies
            3. Article 1636 B sexies
            4. Article 1636 B sexies
            5. Article 1636 B sexies A
            6. Article 1636 B sexies A
            7. Article 1636 B septies
            8. Article 1636 B septies
            9. Article 1636 B septies
            10. Article 1636 B septies
            11. Article 1636 B octies
            12. Article 1636 B octies
            13. Article 1636 B octies
            14. Article 1636 B octies
            15. Article 1636 B octies
            16. Article 1636 B octies
            17. Article 1636 B octies
            18. Article 1636 B nonies
            19. Article 1636 B nonies
            20. Article 1636 B decies
            21. Article 1636 B decies
            22. Article 1636 B decies
            23. Article 1636 B decies
            24. Article 1636 B undecies
            25. Article 1636 B undecies
          2. Section II : Dispositions particulières Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs Consulter cette section

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        7. Chapitre II bis : Dégrèvement de contribution économique territoriale Consulter cette section

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        8. Chapitre II ter : Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum Consulter cette section

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        9. Chapitre III : Fonds de péréquation Consulter cette section

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        10. Chapitre IV : Départements d'outre-mer Consulter cette section

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    4. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. – 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises . Ils peuvent :

a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;

b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :

Ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition ;

Ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation.

2. Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale, ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la cotisation foncière des entreprises de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.

Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, le taux de la taxe d'habitation peut cependant être diminué, à compter de 1997, jusqu'au niveau du taux moyen national constaté l'année précédente pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, si le taux de cotisation foncière des entreprises de l'année précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même année pour cette taxe dans l'ensemble des collectivités de même nature, sans que cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.

Pour l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas aux communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale dotés ou non d'une fiscalité propre, les taux communaux de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises sont majorés des taux de ces établissements publics de coopération intercommunale pour l'année précédant celle de l'imposition.

Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier ou du deuxième alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte, pour l'application du 1, pour la détermination du taux de la cotisation foncière des entreprises ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.

Lorsque au titre d'une année, le taux de la cotisation foncière des entreprises ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier ou du deuxième alinéa pendant les trois années suivantes.

3. Pour les communes, lorsque le taux de la cotisation foncière des entreprises ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne sans pouvoir la dépasser. Cette majoration ne s'applique pas lorsque le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité considérée est inférieur au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même nature. Lorsque le produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté urbaine provient, pour plus des trois quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière peut, pour l'application de la majoration, additionner les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises perçues au profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année précédente par la communauté urbaine.

Dans les communes, membres d'un établissement public de coopération intercommunale, qui, l'année de l'adhésion à l'établissement public de coopération intercommunale et l'année suivante, ont rempli les conditions pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, le conseil municipal peut, à compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion, majorer le taux de cotisation foncière des entreprises selon les modalités prévues ci-dessus lorsque, à compter de cette même année, le taux de la cotisation foncière des entreprises déterminé en application du 1 est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des communes et que le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la collectivité concernée est au plus inférieur de 20 % au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans l'ensemble des communes. Ces règles sont applicables pour les communes qui ont adhéré à un établissement public de coopération intercommunale à compter de 1995.

4. (Abrogé)

5.L'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et dont le taux de cotisation foncière des entreprises est inférieur à 75 % de la moyenne de sa catégorie constatée l'année précédente au niveau national peut fixer le taux de cotisation foncière des entreprises dans cette limite, sans que l'augmentation du taux soit supérieure à 5 %.

Les catégories mentionnées au premier alinéa s'entendent des communautés d'agglomération, des communautés de communes faisant application de l'article 1609 nonies C et des communautés urbaines faisant application de ce même article.

I bis. – 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la cotisation foncière des entreprises étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la cotisation foncière des entreprises l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes.

2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la cotisation foncière des entreprises était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la cotisation foncière des entreprises l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre, d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public.

I ter. – 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d'habitation de la commune pour l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d'habitation l'année précédente dans l'ensemble des communes.

2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d'habitation de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d'habitation l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public.

L'alinéa précédent est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.

II. – En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par l'établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour les quatre taxes.

Notes

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 janvier 1980 Version 1636 B sexies — MODIFIE
  2. 29 juin 1982 Version 1636 B sexies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 juillet 1983 Version 1636 B sexies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 1985 Version 1636 B sexies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 décembre 1987 Version 1636 B sexies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 14 juillet 1989 Version 1636 B sexies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 15 juin 1990 Version 1636 B sexies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 4 juillet 1992 Version 1636 B sexies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 1993 Version 1636 B sexies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 2 septembre 1994 Version 1636 B sexies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 12 mai 1996 Version 1636 B sexies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 11 avril 1997 Version 1636 B sexies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 13 juillet 1999 Version 1636 B sexies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 14 juillet 2000 Version 1636 B sexies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 31 mars 2001 Version 1636 B sexies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 31 mars 2002 Version 1636 B sexies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 1 janvier 2003 Version 1636 B sexies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 31 décembre 2004 Version 1636 B sexies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 1 janvier 2011 Version 1636 B sexies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  20. 9 août 2015 Version 1636 B sexies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  21. 1 janvier 2016 Version 1636 B sexies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  22. 1 janvier 2020 Version 1636 B sexies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  23. 1 janvier 2023 Version 1636 B sexies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  24. 31 décembre 2023 Version 1636 B sexies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  25. 16 février 2025 Version 1636 B sexies — MODIFIE Comparer avec la précédente
  26. 21 février 2026 Version 1636 B sexies — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE CGI 1599 ter — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (VT)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 92-655 du 15 juillet 1992 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 85 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5334-4 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1379-0 bis (MMN)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1636 B decies (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1638 quater (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1638-0 bis (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1640 B (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 107

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 mars 2026 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 18h53
Identifiant de l’import Jurisfac
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Archive
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