Loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations - Article 10
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 26b433df-7b66-4efa-9358-800419944732
- Début de validité
- 21 septembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006312183/2011-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006312183/article-10/versions/26b433df-7b66-4efa-9358-800419944732/
Sommaire du texte
Texte
I. - Postérieurement au décret visé au premier alinéa du paragraphe II de l'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 et préalablement à la saisine de la commission de la privatisation, un décret détermine, pour chacune des entreprises mentionnées à l'article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993, si la protection des intérêts nationaux exige qu'une action ordinaire de l'Etat soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis ci-dessous. Dans l'affirmative, ledit décret prononce également cette transformation.
Les droits pouvant être attachés à une action spécifique sont les suivants :
1° L'agrément préalable par le ministre chargé de l'économie pour le franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, d'un ou plusieurs des seuils fixés dans le décret mentionné au premier alinéa ci-dessus et calculés en pourcentage du capital social ou des droits de vote ;
2° La nomination au conseil d'administration ou de surveillance, selon le cas, d'un ou deux représentants de l'Etat désignés par décret et sans voix délibérative ;
3° Le pouvoir de s'opposer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux décisions de cession d'actifs ou de certains types d'actifs de la société ou de ses filiales ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts nationaux.
L'institution de cette action produit ses effets de plein droit. Hormis les cas où l'indépendance nationale est en cause, l'action spécifique peut à tout moment être définitivement transformée en action ordinaire par décret.
II. - Pour les entreprises visées au présent titre ou leurs filiales, dont l'activité principale relève des articles 55, 56 et 223 du traité instituant la Communauté européenne, les participations excédant 5 p. 100 prises par des personnes physiques ou morales étrangères ou sous contrôle étranger, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, agissant seules ou de concert, sont soumises à l'agrément du ministre chargé de l'économie.
III. - Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance des dispositions du 1° du I ou du II du présent article, le ou les détenteurs des participations acquises irrégulièrement ne peuvent pas exercer les droits de vote correspondants et doivent céder ces titres dans un délai de trois mois.
Le ministre chargé de l'économie informe de ces prises de participation le président du conseil d'administration ou le président du directoire de l'entreprise, selon le cas, qui en informe la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Passé le délai de trois mois mentionné au premier alinéa du présent paragraphe, il est procédé à la vente forcée des titres dans les conditions fixées par décret.
IV. - Les dispositions des paragraphes I à III s'appliquent également aux entreprises du secteur public mentionnées au premier alinéa de l'article 20 lors de leur transfert au secteur privé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1141 du 25 octobre 1986 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1141 du 25 octobre 1986 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 93-923 1993-07-19 art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1296 du 13 décembre 1993 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. Annexe (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 - art. 78 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 24-1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1790 du 20 décembre 2007 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce. - art. L233-3 (M)
- CITATION Traité CEE 1957-03-25 art. 55, art. 56, art. 223 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1141 du 25 octobre 1986
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1141 du 25 octobre 1986 - art. 1 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1141 du 25 octobre 1986 - art. 2 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1141 du 25 octobre 1986 - art. 3 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1141 du 25 octobre 1986 - art. 4 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1141 du 25 octobre 1986 - art. 4-1 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1296 du 13 décembre 1993
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1296 du 13 décembre 1993 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1296 du 13 décembre 1993 - art. 2 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1296 du 13 décembre 1993 - art. 3 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1296 du 13 décembre 1993 - art. 3-1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1297 du 13 décembre 1993
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1231 du 3 octobre 2002
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1231 du 3 octobre 2002 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3