Code général des impôts - Article 1601
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- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aa2f5ff5-977c-4142-b7de-551bc19c19d1
- Début de validité
- 31 décembre 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006312277/1981-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006312277/article-1601/versions/aa2f5ff5-977c-4142-b7de-551bc19c19d1/
Sommaire du texte
Texte
Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus aux articles L 960-10 et L 990-2 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié et des textes qui en règlent l'application (1) ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret précité, demeurent volontairement immatriculés au répertoire des métiers.
Cette taxe comprend :
- un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 240 F (2) est révisable lors du vote de chaque loi de finances et peut donner lieu à dépassement dans la limite de 40 % de son montant en vue de financer des actions de formation continue ;
- un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul le dépassement prévu ci-dessus.
Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.
Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.
(1) Décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 (J.O. du 5).
(2) Montant fixé par la loi de finances pour 1981. Pour 1980, ce maximum était fixé à 200 F (Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 94).
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 56-639 1956-06-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-235 1962-03-01 ART. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-137 du 7 mars 1966 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 73-942 1973-10-03
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 80-30 1980-01-18 ART. 94 FINANCES POUR 1980
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'artisanat - art. 20 (VD)
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- CITATION Code de l'artisanat - art. 25 (M)
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- CITATION Code du travail - art. L960-10 (M)