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  3. Décret n°66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat
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Décret n°66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 mars 1966
Fin de vigueur
17 janvier 1996

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f2789d24-2a38-474f-a4d0-467ad96de970
Début de validité
11 mars 1966
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006551543/1981-07-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006551543/article-3/versions/f2789d24-2a38-474f-a4d0-467ad96de970/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 7
  5. Article 4
  6. Article 8
  7. Article 5
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 6
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 7
  5. Article 4
  6. Article 8
  7. Article 5
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 6
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


L'assemblée permanente des chambres de métiers se réunit au moins une fois par an en assemblée générale.

Chaque chambre de métiers désigne parmi ses membres un suppléant appelé à remplacer son président à l'assemblée permanente en cas d'empêchement.

Des assemblées générales extraordinaires pour l'étude de questions importantes ou urgentes peuvent être convoquées soit à l'initiative du président, soit à la demande du ministre chargé de l'artisanat ou de la moitié des membres composant l'assemblée permanente.

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et sous réserve que le nombre des membres présents soit au moins égal aux deux tiers des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

Les ministres chargés de l'artisanat et des enseignements techniques ou leurs représentants ont accès de droit à toutes les séances de l'assemblée permanente et de ses commissions.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 mars 1966 Version 3 — MODIFIE
  2. 17 janvier 1996 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 novembre 2004 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 novembre 2010 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 7 juillet 2013 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 14 décembre 2014 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 19 mars 2017 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 février 2019 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 19 février 2021 Version 3 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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