Article 1727
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d90516d3-fad2-4468-a827-ba10f23e9029
- Début de validité
- 16 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051213330/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051213330/article-1727/versions/d90516d3-fad2-4468-a827-ba10f23e9029/
Sommaire de cette page
Texte
I. – Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code.
II. – L'intérêt de retard n'est pas dû :
1. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ;
2. Au titre des éléments d'imposition afférents à une déclaration souscrite dans les délais prescrits, lorsque le principe ou les modalités de la déclaration de ces éléments se heurtent, soit à une difficulté d'interprétation d'une disposition fiscale entrée en vigueur à compter du 1er janvier de l'année précédant l'échéance déclarative, soit à une difficulté de détermination des incidences fiscales d'une règle comptable, et que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le contribuable de bonne foi a joint à sa déclaration la copie de la demande, déposée avant l'expiration du délai de déclaration, par laquelle il a sollicité de l'administration, de manière précise et complète, une prise de position sur la question sans obtenir de réponse ;
2° L'administration n'a pas formellement pris position sur la question avant l'expiration du délai de déclaration ;
2 bis. Si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur la valeur locative des biens mentionnés au I de l'article 1496 et à l'article 1498 et s'il est démontré, d'une part, que le contribuable de bonne foi a acquitté l'imposition sur la base du rôle établi par l'administration et, d'autre part, que celui-ci ne résultait ni d'un défaut ni d'une inexactitude de déclaration ;
3. Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés, appréciée pour chaque bien, n'excède pas le dixième de la base d'imposition en ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière ;
4. Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le vingtième de la base d'imposition en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés.
Sont assimilées à une insuffisance de déclaration lorsqu'elles ne sont pas justifiées :
a. (Abrogé) ;
b. les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues à l'article 199 septies ;
c. les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 200 quater et 200 quater A ;
d. les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B ;
e. Les dépenses de recherche collaborative ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B bis.
En cas de rectifications apportées aux résultats des sociétés appartenant à des groupes mentionnés à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie pour chaque société.
III. – Le taux de l'intérêt de retard est de 0,20 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.
IV. – 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
En matière d'impôt sur la fortune immobilière, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie.
En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.
2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque la majoration prévue à l'article 1730 est applicable.
3. Lorsqu'il est fait application de l'article 1728, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé.
4. Lorsqu'il est fait application de l'article 1729, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.
5. En cas de retard de paiement d'une créance de nature fiscale devant être acquittée auprès d'un comptable des administrations fiscales, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute créance de nature fiscale devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
6. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.
7. En cas de manquement aux engagements pris en application des b du 2° et 7° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu au III pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.
8. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l'article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin.
V. – Le montant dû au titre de l'intérêt de retard est réduit de 50 % en cas de dépôt spontané par le contribuable, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, d'une déclaration rectificative à condition, d'une part, que la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi et, d'autre part, que la déclaration soit accompagnée du paiement des droits simples ou, s'agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, que le paiement soit effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition.
A défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s'agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition, le bénéfice de la réduction de 50 % de l'intérêt de retard prévu au premier alinéa du présent V est conservé en cas d'acceptation par le comptable public d'un plan de règlement des droits simples.
Notes
Conformément au III de l'article 69 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 93 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 94 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 95 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 novembre 2010 - art. (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mars 2013 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-268 du 4 mars 2016 - art. 3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 novembre 2016 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-442 du 16 avril 2020 - art. 6 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 janvier 2021 - art. (V)
- CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. L172-4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1324 du 28 décembre 2023 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 48 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-25-5 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L310-12-4 (VT)
- CITATION Code des douanes - art. L313-3 (V)
- CITATION Code des douanes - art. L321-12 (VD)
- CITATION Code des douanes - art. L321-13 (VD)
- CITATION Code des transports - art. R1261-8 (Ab)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 125 C (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1456 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1496
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1498
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150 U
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 B quater (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 B ter (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 C (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 D bis (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 156 (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quatervicies A (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1691 bis (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1693 bis (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1693 quater (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1693 quinquies (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1693 sexies (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1716 bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1723 decies (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1723 quater (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1727-0 A (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1728
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1729
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1730
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1731 A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1731 A bis (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1757 (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1759 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1784 (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1785 (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1791