Code général des impôts - Article 1840 I
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 277cba60-825f-4e51-976f-cdbc319c8e56
- Début de validité
- 1 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006313208/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006313208/article-1840-i/versions/277cba60-825f-4e51-976f-cdbc319c8e56/
Sommaire du texte
Texte
Toute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute manœuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l'impôt, commise dans l'emploi des machines à timbrer est punie des peines prévues pour chaque impôt éludé. Toutefois, en cas d'utilisation d'une machine sans autorisation de l'administration, l'amende ne peut être inférieure à 15 €.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 21 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1753 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1840 Q (V)
Autres relations
- HISTO Edition du 1er janvier 2006 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 21