Code général des impôts - Article 2014 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fb42f00d-42f4-4b78-a55a-e0b89303489b
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006313470/1981-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006313470/article-2014-bis/versions/fb42f00d-42f4-4b78-a55a-e0b89303489b/
Sommaire du texte
Texte
Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions, ainsi qu'aux commissions d'évaluation, tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents, ainsi que les membres des commissions d'évaluation, sont assujettis aux obligations du secret professionnel pour tous les renseignements ainsi portés à leur connaissance (1).
1) L'entrée en vigueur de cet article est subordonnée à l'émission des règlements d'administration publique prévus à l'article 29 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 (J.O. du 8).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Livre des procédures fiscales L113 — Référence sans identifiant DILA
Transferts
- TRANSFERT Version publiée au Journal officiel — Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 59-63 1959-01-06 ART. 29
Autres relations
- HISTO EDITION 1979-07-01 — Référence sans identifiant DILA