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Code général des impôts - Article 2020

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 1979
Fin de vigueur
1 janvier 1982

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b1cab51b-c34b-4a94-946d-310939ce4a2f
Début de validité
1 juillet 1979
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006313487/1981-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006313487/article-2020/versions/b1cab51b-c34b-4a94-946d-310939ce4a2f/
Sommaire du texte
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section

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  2. ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT Consulter cette section

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  3. BENEFICES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE Consulter cette section

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  4. ASSIETTE ET LIQUIDATION Consulter cette section

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  5. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  6. RECOUVREMENT DE L'IMPOT Consulter cette section
    1. PAIEMENT DE L'IMPOT Consulter cette section

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    2. PENALITES Consulter cette section

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    3. PROCEDURES Consulter cette section

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    4. SURETES ET PRIVILEGES Consulter cette section

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    5. DEGREVEMENTS ET RESTITUTIONS D'IMPOTS Consulter cette section

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    6. PRESCRIPTIONS Consulter cette section

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    7. DROIT DE COMMUNICATION Consulter cette section

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    8. SECRET PROFESSIONNEL. Consulter cette section
      1. Article 2006
      2. Article 2008
      3. Article 2009
      4. Article 2009 bis
      5. Article 2010
      6. Article 2011
      7. Article 2012
      8. Article 2013
      9. Article 2013 A
      10. Article 2013 bis
      11. Article 2013 ter
      12. Article 2014
      13. Article 2014 bis
      14. Article 2014 ter
      15. Article 2015
      16. Article 2016
      17. Article 2016 bis
      18. Article 2016 ter
      19. Article 2016 quater
      20. Article 2016 quater A
      21. Article 2016 quater B
      22. Article 2016 quater C
      23. Article 2016 quinquies
      24. Article 2017
      25. Article 2018
      26. Article 2018 bis
      27. Article 2019
      28. Article 2020
      29. Article 2020 A
      30. Article 2020 bis
      31. Article 2020 ter
      32. Article 2022
      33. Article 2023
      34. Article 2024
      35. Article 2025
      36. Article 2026
  7. REMISES ET TRANSACTIONS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section

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  2. ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT Consulter cette section

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  6. RECOUVREMENT DE L'IMPOT Consulter cette section
    1. PAIEMENT DE L'IMPOT Consulter cette section

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    2. PENALITES Consulter cette section

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    5. DEGREVEMENTS ET RESTITUTIONS D'IMPOTS Consulter cette section

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    6. PRESCRIPTIONS Consulter cette section

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    7. DROIT DE COMMUNICATION Consulter cette section

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    8. SECRET PROFESSIONNEL. Consulter cette section
      1. Article 2006
      2. Article 2008
      3. Article 2009
      4. Article 2009 bis
      5. Article 2010
      6. Article 2011
      7. Article 2012
      8. Article 2013
      9. Article 2013 A
      10. Article 2013 bis
      11. Article 2013 ter
      12. Article 2014
      13. Article 2014 bis
      14. Article 2014 ter
      15. Article 2015
      16. Article 2016
      17. Article 2016 bis
      18. Article 2016 ter
      19. Article 2016 quater
      20. Article 2016 quater A
      21. Article 2016 quater B
      22. Article 2016 quater C
      23. Article 2016 quinquies
      24. Article 2017
      25. Article 2018
      26. Article 2018 bis
      27. Article 2019
      28. Article 2020
      29. Article 2020 A
      30. Article 2020 bis
      31. Article 2020 ter
      32. Article 2022
      33. Article 2023
      34. Article 2024
      35. Article 2025
      36. Article 2026
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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


1 Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des impôts sont habilités :

1° A fournir aux autorités administratives et organismes appelés à intervenir dans l'instruction des demandes d'attribution de l'allocation spéciale instituée par l'article L 674 du code de la sécurité sociale, dans la procédure de révision du droit à l'allocation et dans la décision d'octroi, de maintien ou de refus de l'allocation, les renseignements qu'ils détiennent sur les ressources et revenus dont dispose le postulant ou l'allocataire et sur les biens qu'il possède ou dont il a fait donation ou donation-partage;

2° A communiquer aux commissions prévues au chapitre Ier du titre III du code de la famille et de l'aide sociale et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale;

3° A signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale et aux contrôleurs divisionnaires des lois sociales en agriculture les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale et à communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations;

4° A communiquer aux caisses des organisations autonomes visées à l'article L 645 du code de la sécurité sociale et aux articles 1108 et 1136 du code rural les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à ces caisses pour instruire les demandes tendant à l'attribution de l'allocation de vieillesse;

4° bis A communiquer aux organismes visés par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à ces organismes;

5° A fournir leur concours à la caisse nationale des marchés de l'Etat pour tous renseignements, enquêtes et contrôles nécessaires;

6° A fournir aux commissions instituées par les articles 47 et 48 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962, ainsi qu'aux personnes désignées en qualité de rapporteurs devant lesdites commissions, tous les renseignements qu'ils détiennent et qui sont utiles à l'instruction des demandes de prêts et de subventions présentées en application dudit décret par les rapatriés d'Algérie;

7° a A communiquer aux tribunaux appelés à connaître de la procédure de suspension provisoire des poursuites, instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967, les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à ces tribunaux pour avoir une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur ;

b A communiquer au juge éventuellement désigné pour remplir les fonctions de juge commissaire dans le cadre de la procédure visée au a, les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'établissement du plan de redressement économique et financier de l'entreprise et du plan d'apurement collectif du passif;

8° A communiquer aux officiers et agents de police judiciaire, aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects, aux inspecteurs des lois sociales en agriculture et aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, tous renseignements qui leur sont nécessaires pour la constatation des infractions relatives au travail clandestin;

9° ......... 10° A communiquer aux maires ou aux présidents des organes délibérants des établissements publics mentionnés à l'article 1635 bis B le montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public par chaque redevable de la taxe locale d'équipement et du versement prévu à l'article L 112-2 du code de l'urbanisme;

11° En application de l'article 706-6 du code de procédure pénale, à communiquer aux commissions instituées à l'article 706-4 de ce code, et qui sont chargées d'allouer à certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction l'indemnité prévue par l'article 706-3 du même code, les renseignements relatifs à la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction ou du requérant.

1 bis Conformément à l'article L 700 du code de la sécurité sociale, les agents des impôts sont tenus de fournir aux services chargés de l'attribution de l'allocation supplémentaire versée par le fonds national de solidarité en application de l'article L 685 du code précité, les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation et au contrôle de cette allocation, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L 698, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.


2 Sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passibles des peines prévues audit article :

- toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes, l'attribution, le maintien ou la suppression de l'allocation spéciale visée au 1-1°;

- toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale visée au 1-2° et notamment les membres des commissions administratives des bureaux d'aide sociale, ainsi que toutes personnes dont ces bureaux utilisent le concours et les membres des commissions d'admission;

- les membres des conseils d'administration des caisses visées au 1-4° ainsi que leur personnel;

- les membres des commissions visées au 1-6°, ainsi que leurs rapporteurs.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 décembre 1951 Version 2020 — MODIFIE
  2. 15 août 1954 Version 2020 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 1979 Version 2020 — TRANSFERE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Livre des procédures fiscales L120 (1 5° du CGI 2020) — Référence sans identifiant DILA

Transferts

  • TRANSFERT Version publiée au Journal officiel — Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

Citations

  • CITATION CGI 1635 bis B — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-261 du 10 mars 1962 - art. 47 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-261 du 10 mars 1962 - art. 48 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 66-509 1966-07-12
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la famille et de l'aide sociale 124 A Code de la famille et de l'aide sociale 135
  • CITATION Code de la sécurité sociale L700
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L112-2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 - art. 1 (Ab)

Autres relations

  • HISTO EDITION 1979-07-01 — Référence sans identifiant DILA

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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