Code général des impôts - Article 2018 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb4c531f-62b3-4e9e-87d6-b5d913a01bc9
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006313484/1981-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006313484/article-2018-bis/versions/eb4c531f-62b3-4e9e-87d6-b5d913a01bc9/
Sommaire du texte
Texte
Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des rapporteurs auprès de la cour de discipline budgétaire qui, en vertu de l'article 18 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée, leur demandent communication des documents qu'ils détiennent ou les interrogent en qualité de témoins.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Livre des procédures fiscales L140 — Référence sans identifiant DILA
Transferts
- TRANSFERT Version publiée au Journal officiel — Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°48-1484 du 25 septembre 1948 - art. 18 (Ab)
Autres relations
- HISTO EDITION 1979-07-01 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 18