Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 75-408 du 29 mai 1975 de Finances rectificative pour 1975 (1).
  4. ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
  5. IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
  6. IMPOT SUR LE REVENU
  7. REVENUS IMPOSABLES
  8. BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
  9. DETERMINATION DES BENEFICES IMPOSABLES.
  10. Article 1

Loi n° 75-408 du 29 mai 1975 de Finances rectificative pour 1975 (1). - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 septembre 1979

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 053aa23a-9060-4618-a815-1d6591ccfca9
Début de validité
14 septembre 1979
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006316863/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006316863/article-1/versions/053aa23a-9060-4618-a815-1d6591ccfca9/
Sommaire du texte
  1. ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT Consulter cette section
    1. IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES Consulter cette section
      1. IMPOT SUR LE REVENU Consulter cette section
        1. REVENUS IMPOSABLES Consulter cette section
          1. BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX Consulter cette section
            1. DETERMINATION DES BENEFICES IMPOSABLES. Consulter cette section
              1. Article 1
  2. Article 3
  3. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT Consulter cette section
    1. IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES Consulter cette section
      1. IMPOT SUR LE REVENU Consulter cette section
        1. REVENUS IMPOSABLES Consulter cette section
          1. BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX Consulter cette section
            1. DETERMINATION DES BENEFICES IMPOSABLES. Consulter cette section
              1. Article 1
  2. Article 3
  3. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I - Les achats de biens d'équipement qui peuvent être amortis selon le mode dégressif et qui sont amortissables en moins de huit ans ouvrent droit à une aide fiscale à l'investissement. A l'usage des agriculteurs soumis au régime forfaitaire de détermination de leurs bénéfices, une liste des catégories de biens concernés est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles.

Pour bénéficier de cette aide, les entreprises doivent avoir commandé les biens entre le 30 avril et le 31 décembre 1975. L'aide est égale à 10 p. 100 du paiement au comptant effectué pendant cette période ou au montant des acomptes afférents à la commande, versés pendant la même période, dans la limite de 10 p. 100 du montant de cette commande.

En ce qui concerne les immobilisations créées par l'entreprise, l'aide ne peut excéder ni le montant des dépenses effectivement payées entre le 30 avril et le 31 décembre 1975 pour la réalisation de ces immobilisations, ni 10 p. 100 de la valeur de ces dernières. Si la valeur déclarée par l'entreprise pour le calcul de l'aide fiscale est supérieure à la valeur retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la livraison à soi-même, les dispositions du III sont applicables.

L'aide vient en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations faites en 1975.

Dans la mesure où l'aide ne peut être imputée sur cette taxe, elle fait l'objet d'un remboursement. Le montant du remboursement est déterminé en appliquant à l'aide non imputée le rapport existant, au titre de l'année 1975, entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise.

En ce qui concerne les agriculteurs placés sous le régime du remboursement forfaitaire, l'aide vient en complément des sommes mandatées à ce titre en 1975.

Les collectivités locales et les organismes susceptibles d'exercer l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974, bénéficient de l'aide fiscale pour les matériels commandés, entre le 30 avril et le 31 décembre 1975, par les services concernés par l'option. L'aide vient en déduction de la taxe due au titre des mois de novembre ou décembre 1975 : le cas échéant, elle fait l'objet du remboursement prévu à l'antépénultième alinéa du présent paragraphe.

II - Pour l'application du régime des amortissements et des plus-values, le montant de l'aide est considéré comme un amortissement déjà pratiqué pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.


III - En cas d'annulation de la commande, ou d'inexécution dans un délai de trois ans, ou de non-réalisation de la livraison à soi-même dans le même délai, l'impôt dont le paiement n'a pas été effectué doit être immédiatement acquitté ou le complément de remboursement forfaitaire reversé sans préjudice de l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 du code général des impôts. En outre, les dispositions des articles 1649 quinquies A 1 2 et 1731 du code général des impôts s'appliquent à l'aide à l'investissement.


IV - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, les modalités de calcul de l'aide définie ci-dessus, les déclarations et les justifications à produire par les entreprises ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises de crédit-bail sont autorisées à transférer le bénéfice de l'aide aux entreprises locataires de biens ouvrant droit à cet avantage. Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les entreprises, quel que soit le régime d'imposition sous lequel elle sont placées.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 mai 1975 Version 1 — MODIFIE
  2. 14 septembre 1979 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE CGI 42 nonies — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 75-853 1975-09-13 art. 2 I, III JORF 14 septembre 1975
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-853 du 13 septembre 1975 - art. 2 (V) JORF 14 septembre 1975

Citations

  • CITATION CGI 1727, 1649 quinquies A, 1731 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 74-1129 1974-12-30 art. 14 Finances pour 1975
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 29 A (V)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 96-142 1996-02-21 art. 11, art. 12 99°
  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 11 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 11

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données