Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977 - Article 80
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cf27b544-2f1c-4cb0-94d7-de5b81b8597f
- Début de validité
- 19 janvier 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006316994/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006316994/article-80/versions/cf27b544-2f1c-4cb0-94d7-de5b81b8597f/
Sommaire du texte
Texte
I - Il est institué un livret d'épargne qui a pour objet de mettre à la disposition des travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture qui le souhaiteraient les ressources nécessaires à la création ou à l'acquisition d'entreprises artisanales.
II - Pour leur permettre de constituer progressivement le capital nécessaire, les travailleurs manuels de moins de trente-cinq ans peuvent ouvrir un livret d'épargne auprès de tout établissement ou institution agréé aux termes d'une convention passée par le ministre de l'économie.
Les fonds versés périodiquement sur le compte ouvert à cet effet sont rémunérés à un taux fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail.
Les intérêts produits par ces fonds sont capitalisés jusqu'à l'échéance du livret.
III - A l'échéance du livret qu'ils ont ouvert, les travailleurs manuels qui fondent ou achètent une entreprise artisanale, reçoivent de l'Etat une prime dont le montant est fixé en fonction du coût des investissements à réaliser et dans la limite d'un plafond fixé en fonction de l'épargne constituée.
En outre, ils peuvent bénéficier d'un prêt assorti de conditions privilégiées consenti par l'établissement gestionnaire du plan d'épargne dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail.
IV - Les intérêts versés au titulaire du compte ainsi que la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
V - Des modalités particulières seront définies par décret pour permettre aux travailleurs manuels ayant ouvert un livret d'épargne en 1980 de fonder ou d'acheter une entreprise artisanale dans un délai inférieur à la durée normale du livret.
VI - Les modalités d'application de la présente loi, et notamment le montant maximum des versements susceptibles d'être effectués sur le livret d'épargne, seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-368 du 15 avril 1988 - art. 2 (Ab)
- CITATION Code du travail - art. R6341-16 (V)
- CITATION Code du travail - art. R6341-20 (V)
- CITATION Code du travail - art. R6341-24 (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 157 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L112-3 (VD)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi 80-30 1980-01-18 art. 96 I Finances pour 1980