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  3. Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 DE FINANCES POUR 1978 (1)
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  5. SUPPRESSION DU RECOUVREMENT DES CREANCES DE L'AIDE SOCIALE CONTRE LES DEBITEURS D'ALIMENTS DES MINEURS ET DES ADULTES HANDICAPES.
  6. Article 99

Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 DE FINANCES POUR 1978 (1) - Article 99

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 décembre 2000

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — db4aa094-f918-4f8a-bfc2-3d571f6f988a
Début de validité
23 décembre 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006317100/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006317100/article-99/versions/db4aa094-f918-4f8a-bfc2-3d571f6f988a/
Sommaire du texte
  1. NOUVEAU BAREME DE LA VIGNETTE AUTOMOBILE - OBLIGATION DU PORT D'UNE VIGNETTE D'UN TYPE SPECIAL POUR LES VOITURES DE SOCIETES OU D'ADMINISTRATION. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Article 36
  3. Article 37
  4. Article 67
  5. AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES Consulter cette section
    1. SUPPRESSION DU RECOUVREMENT DES CREANCES DE L'AIDE SOCIALE CONTRE LES DEBITEURS D'ALIMENTS DES MINEURS ET DES ADULTES HANDICAPES. Consulter cette section
      1. Article 99
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. NOUVEAU BAREME DE LA VIGNETTE AUTOMOBILE - OBLIGATION DU PORT D'UNE VIGNETTE D'UN TYPE SPECIAL POUR LES VOITURES DE SOCIETES OU D'ADMINISTRATION. Consulter cette section

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  2. Article 36
  3. Article 37
  4. Article 67
  5. AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES Consulter cette section
    1. SUPPRESSION DU RECOUVREMENT DES CREANCES DE L'AIDE SOCIALE CONTRE LES DEBITEURS D'ALIMENTS DES MINEURS ET DES ADULTES HANDICAPES. Consulter cette section
      1. Article 99
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I - Il est mis fin au recouvrement des créances des services départementaux de l'aide sociale contre les familles des mineurs handicapés bénéficiaires, antérieurement au 1er septembre 1976, des dispositions de l'article L. 242-13 du code de l'action sociale et des familles et contre les débiteurs d'aliments des adultes handicapés dont les frais d'hébergement et d'entretien dans les établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logements ont été pris en charge par l'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes antérieurement au 1er janvier 1977.

Il est mis fin à toute procédure d'exécution en cours au jour de la publication de la présente loi.

Les sommes déjà versées aux comptables du Trésor ne peuvent pas donner lieu à reversement sur la base du présent article.

II - Quelle que soit la date à laquelle les prestations ont été versées, dès lors que le décès du bénéficiaire est intervenu après la date de promulgation de la présente loi et que les héritiers du bénéficiaire sont ses enfants, son conjoint ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé, les recours en récupération sur succession prévus à l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas exercés en ce qui concerne les prestations en nature ou en espèces et relatives à :

- la prise en charge des frais d'éducation spéciale des mineurs infirmes et grands infirmes ;

- la majoration pour aide constante d'une tierce personne aux aveugles et grands infirmes ;

- l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs ;

- la prise en charge des frais de séjour dans les centres de rééducation professionnelle, les centres d'aide par le travail, les foyers et foyers-logements ;

- l'allocation mensuelle d'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes, l'allocation spéciale aux parents de mineurs grands infirmes ainsi que l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (1) versée en application de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.

III - Sur demande du bénéficiaire des prestations mentionnées au II ci-dessus, et à condition que ce bénéficiaire soit marié ou qu'il ait des enfants, il est donné mainlevée de l'hypothèque légale inscrite en application de l'article L. 132-9 du code de l'action sociale et des familles. La radiation de l'hypothèque ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Notes


(1) Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 : Toute référence dans les textes législatifs et réglementaires à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est remplacée par la référence à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 décembre 2000 Version 99 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 3 (V) JORF 23 décembre 2000

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L711-1 (M)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L132-8 (M)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L132-9 (M)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L242-13 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L711-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L711-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L132-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L132-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L132-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L132-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L132-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L132-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L132-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-13

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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