Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1dcefd76-3d53-4946-9143-6c3ae663b726
- Début de validité
- 14 juillet 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006317122/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006317122/article-2/versions/1dcefd76-3d53-4946-9143-6c3ae663b726/
Sommaire du texte
Texte
La somme déductible est égale à l'excédent net annuel, apprécié par foyer fiscal, des achats de valeurs mentionnées à l'article 3 sur les cessions à titre onéreux de ces mêmes valeurs, dans la limite annuelle de 5000 F par foyer, augmentée de 500 F pour chacun des deux premiers enfants à charge et de 1000 F par enfant à charge à compter du troisième. Pour l'année 1978, cet excédent est calculé sur la période du 1er juin au 31 décembre.
Lorsque, au cours d'une des quatres année suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée, le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite des déductions opérées au titre des quatre années antérieures. Cette différence est diminuée, s'il y a lieu, de la partie de l'excédent net qui a dépassé au cours des quatre années précédentes les limites de déduction autorisées. Si cette différence n'est pas ajoutée au revenu, le supplément d'impôt exigible est assorti des intérêts de retard au taux prévu à l'article 1728 du code général des impôts.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
- licenciement du contribuable ;
- invalidité du contribuable ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ;
- décès du contribuable ou de son conjoint.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Citations
- CITATION CGI 1728 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-741 du 13 juillet 1978 - art. 3 (P)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-741 du 13 juillet 1978 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-741 du 13 juillet 1978 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978 - art. 19 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale L310
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article 163 septies
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article 163 septies
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article 163 septies
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article 163 septies
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6