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  3. Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières (1)
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Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières (1) - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 juillet 1987

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 64208083-982b-45e0-99cd-0b28646bb874
Début de validité
9 juillet 1987
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006317557/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006317557/article-2/versions/64208083-982b-45e0-99cd-0b28646bb874/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions fiscales Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions portant modifications du code général des impôts. Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 3
      4. Article 4
      5. Article 5
      6. Article 6
      7. Article 7
    2. Chapitre II : Dispositions portant modifications du livre des procédures fiscales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions portant modification du code des douanes Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions fiscales Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions portant modifications du code général des impôts. Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 3
      4. Article 4
      5. Article 5
      6. Article 6
      7. Article 7
    2. Chapitre II : Dispositions portant modifications du livre des procédures fiscales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions portant modification du code des douanes Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - a) Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions.

b) Le taux de l'intérêt de retard est fixé pour l'entrée en vigueur de la présente loi à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.

c) L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois de paiement.

Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.

En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204 du code général des impôts, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.

L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1728 du code général des impôts ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F du même code ; il cesse d'être décompté lorsque les majorations prévues aux articles 1761 et 1762 quater du même code sont applicables.

II. - Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes visés au paragraphe I s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti :

1° De l'intérêt de retard visé au paragraphe I ; toutefois, son décompte est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé ;

2° Et d'une majoration de 10 p. 100.

Cette majoration est portée :

- à 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; ce délai est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts ;

- à 80 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.

Toutefois, cette majoration n'est applicable qu'à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 641 du code général des impôts.

III. - Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés au paragraphe II font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti :

1° De l'intérêt de retard visé au paragraphe I ; toutefois, son décompte est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement. En cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, le décompte est arrêté au dernier jour du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement ;

2° Et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

IV. - Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard calculé dans les conditions définies au paragraphe I et au 1° du paragraphe III, d'une majoration de 150 p. 100.

V. - Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versés aux comptables de la direction générale des impôts donne lieu au versement :

1° De l'intérêt de retard visé au paragraphe I. Toutefois, l'intérêt est calculé à compter du premier jour du mois qui suit le dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable.

Pour toute somme devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois de paiement.

2° Et d'une majoration de 5 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été différé. Cette majoration n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif de la déclaration ou de l'acte visés au paragraphe II est accompagné du paiement des droits.

L'intérêt et la majoration sont également applicables en cas de paiement tardif aux comptables directs du Trésor des sommes dues au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 1679 du code général des impôts.

VI. Paragraphe modificateur

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 9 juillet 1987 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION CGI 201 à 204, 1728, 1791 à 1825, 1761, 1762 quater, 641, 1679 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L64 (M)
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L74 (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 A (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article 223 A
  • CITATION Article 223 A
  • CITATION Article 223 A
  • CITATION Article 223 A
  • CITATION Article 223 A
  • CITATION Article 223 A
  • CITATION Article 223 A
  • CITATION Article 223 A
  • CITATION Article 223 A
  • CITATION Article 223 A
  • CITATION Article 223 A
  • CITATION Article L64
  • CITATION Article L64
  • CITATION Article L64
  • CITATION Article L64
  • CITATION Article L64
  • CITATION Article L74
  • CITATION Article L74
  • CITATION Article L74
  • CITATION Article L74
  • CITATION Article L74

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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