Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1) - Article 110
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 647705ac-5270-4b10-9f8f-f599a40901ce
- Début de validité
- 30 décembre 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006317738/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006317738/article-110/versions/647705ac-5270-4b10-9f8f-f599a40901ce/
Sommaire du texte
Texte
Pour les souscriptions de parts de fonds communs de placement à risques effectuées à compter du 1er janvier 1990, l'article 163 quinquies B du code général des impôts est applicable à l'exception du 1° du paragraphe II qui est remplacé par les dispositions suivantes :
Les fonds doivent avoir 50 p. 100 de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du paragraphe I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, l'exonération s'appliqu e si toute augmentation de l'actif des fonds est investie, pour 50 p. 100 au moins en titres visés au premier alinéa du paragraphe I de l'article 1er de la loi précitée, dont la moitié au moins doivent être souscrits à l'émission.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 quinquies B (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 92 G (M)
Citations
- CITATION CGI 163 quinquies B — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 1, v. init.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 163 quinquies B
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 92 G