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  3. Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1)
  4. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales
  5. Titre II : Dispositions permanentes
  6. A. : Mesures concernant la fiscalité
  7. c) : Mesures en faveur de l'épargne
  8. Article 109

Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (1) - Article 109

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2002

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cbf78d78-cd8f-4e3e-825a-9d9a26da6a7b
Début de validité
1 janvier 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006317737/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006317737/article-109/versions/cbf78d78-cd8f-4e3e-825a-9d9a26da6a7b/
Sommaire du texte
  1. Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier Consulter cette section

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  2. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales Consulter cette section
    1. Titre Ier : Dispositions applicables à l'année 1990 Consulter cette section

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    2. Titre II : Dispositions permanentes Consulter cette section
      1. A. : Mesures concernant la fiscalité Consulter cette section
        1. a) : Fiscalité locale Consulter cette section

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        2. b) : Mesures de solidarité et d'équité Consulter cette section

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        3. c) : Mesures en faveur de l'épargne Consulter cette section
          1. Article 109
          2. Article 110
          3. Article 111
          4. Article 112
        4. d) : Mesures en faveur du logement Consulter cette section

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        5. e) : Mesures diverses Consulter cette section

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      2. B. : Autres mesures Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier Consulter cette section

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  2. Deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales Consulter cette section
    1. Titre Ier : Dispositions applicables à l'année 1990 Consulter cette section

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    2. Titre II : Dispositions permanentes Consulter cette section
      1. A. : Mesures concernant la fiscalité Consulter cette section
        1. a) : Fiscalité locale Consulter cette section

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        2. b) : Mesures de solidarité et d'équité Consulter cette section

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        3. c) : Mesures en faveur de l'épargne Consulter cette section
          1. Article 109
          2. Article 110
          3. Article 111
          4. Article 112
        4. d) : Mesures en faveur du logement Consulter cette section

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        5. e) : Mesures diverses Consulter cette section

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      2. B. : Autres mesures Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. (Alinéas abrogés).

Les versements sont limités à 92 000 euros par plan (1).

II. - Les versements effectués par le titulaire du plan dont le domicile fiscal est situé en France et dont la cotisation d'impôt au titre des revenus de l'avant-dernière année n'excède pas la limite mentionnée au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ouvrent droit, pendant les sept premières années, ou pendant les dix premières années lorsqu'un contrat d'assurance vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996, à une prime égale au quart de leur montant annuel, sans pouvoir excéder 229 euros par an.

Les versements effectués à compter du 1er janvier 1998 ouvrent droit à cette même prime à condition qu'au titre de l'avant-dernière année les revenus du titulaire du plan n'excèdent pas les limites prévues au I de l'article 1417 du code général des impôts.

La somme des primes et de leurs intérêts capitalisés est versée par l'Etat à l'issue de la septième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan, ou à l'issue de la dixième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan lorsqu'un contrat d'assurance vie à primes périodiques a été souscrit dans le cadre du plan d'épargne populaire avant le 5 septembre 1996.

Toutefois, le titulaire d'un plan d'épargne populaire ayant souscrit un contrat d'assurance vie à primes périodiques dans le cadre de son plan avant le 5 septembre 1996 peut bénéficier du versement de la prime et de ses intérêts capitalisés à l'issue de la septième année civile à compter de l'année d'ouverture du plan à condition d'en faire la demande sur papier libre auprès de l'organisme gestionnaire du plan avant le 1er juillet de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan. Dans ce cas et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les versements effectués sur le plan à partir du 1er janvier de la huitième année à compter de l'année d'ouverture du plan n'ouvrent pas droit à prime.

Le versement après huit ans des produits capitalisés, de la rente viagère et de la prime d'épargne n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu.

III. - (Alinéa abrogé).

En cas de retrait de fonds avant huit ans, les produits sont soumis à l'impôt sur le revenu et la prime n'est pas versée, sauf s'il intervient à la suite du décès du titulaire ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux :

- expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;

- cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

- invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

En cas d'option pour le prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts, le taux est ramené à 15 p. 100 lorsque la durée du plan est égale ou supérieure à quatre ans.

IV. - Au-delà de la dixième année, les retraits n'entrainent pas la clôture du plan. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait.


V. - A compter du 1er janvier 1990, les plans d'épargne en vue de la retraite mentionnés à l'article 163 novodecies du code général des impôts ne peuvent plus être souscrits et aucun versement nouveau ne peut être effectué sur les plans déjà souscrits. Les dispositions des articles 91 A et 91 B du même code ne s'appliquent pas aux retraits ou versements de pension effectués à compter du 1er janvier 1990.


VI. - Les sommes qui figurent sur un plan d'épargne en vue de la retraite ouvert avant le 1er octobre 1989 peuvent être transférées à un plan d'épargne populaire jusqu'au 31 décembre 1990.

Cette disposition s'applique sans limitation de durée dans les situations mentionnées aux articles 91 F et 91 G du code général des impôts.

Cette opération de transfert ne constitue pas un retrait au sens de l'article 91 du code général des impôts.

VII. - Paragraphe modificateur

VIII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les opérations éligibles relevant du code de la mutualité, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural et les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.


IX. - Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, à compter du projet pour 1992, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant :

- les fonds collectés par réseau ;

- l'emploi de ces fonds par type de placement ;

- les droits à prime avec le mode de calcul ;

- toutes les opérations budgétaires et de comptabilité publique de l'année antérieure relatives à la prime et à sa capitalisation ;

- les résultats des vérifications du droit à prime ;

- l'évolution en capital en francs constants des principaux types de plan d'épargne populaire.

Notes


(1) Cet alinéa sera abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code monétaire et financier.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 décembre 1989 Version 109 — MODIFIE
  2. 31 décembre 1993 Version 109 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 1996 Version 109 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2001 Version 109 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2002 Version 109 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 110 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Code monétaire et financier - art. L221-18 (M)
  • CONCORDE Code monétaire et financier - art. L221-19 (V)
  • CONCORDE Code monétaire et financier - art. L221-20 (V)
  • CONCORDE Code monétaire et financier - art. L221-22 (M)
  • CONCORDE Code monétaire et financier - art. L221-23 (V)
  • CONCORDE Code monétaire et financier - art. R221-68 (V)

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 5 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Citations

  • CITATION CGI 1657, 1417, 125 A, 163 novodecies, 91, 91 F, 91 G — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 85-98 1985-01-25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 87-416 1987-06-17 art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-116 du 5 février 1990 - art. 8 (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 91 quater A (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L341-4 (V)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 19 (V)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L221-18
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L221-18
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L221-18
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L221-19
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L221-20
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L221-22
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L221-22
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L221-23
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article R221-68
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L221-18
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L221-18

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-4

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 19

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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