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  3. Décret n°71-418 du 7 juin 1971 relatif à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés
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Décret n°71-418 du 7 juin 1971 relatif à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 juin 1971

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b9422a29-5e30-47ca-8a0e-8aecf04e7663
Début de validité
9 juin 1971
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006318117/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006318117/article-4/versions/b9422a29-5e30-47ca-8a0e-8aecf04e7663/
Sommaire du texte
  1. Article 4
  2. Article 5
  3. Article 6
  4. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 4
  2. Article 5
  3. Article 6
  4. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 6-II de la loi susvisée du 31 décembre 1970, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues par ladite loi doivent souscrire un engagement de ne pas disposer de ces actions pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.

Cet engagement doit être souscrit en deux exemplaires et adressé respectivement à l'inspecteur des impôts du domicile du titulaire des actions et à la société chargée de la tenue du registre des actions nominatives faisant l'objet de l'engagement.

Cette société est tenue de déclarer à l'inspecteur des impôts toute conversion au porteur et tous transferts de propriété ou de garantie, totaux ou partiels, des actions objets de l'engagement ; elle doit produire, au terme de la période d'indisponibilité, une attestation indiquant le nombre d'actions effectivement conservées pendant cette période.

L'engagement, la déclaration de conversion ou de transfert ou l'attestation de non-disposition, mentionnés aux alinéas précédents, doivent être produits au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont respectivement intervenus soit la levée de l'option, soit la conversion ou le transfert, soit l'expiration de la période d'indisponibilité.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 9 juin 1971 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 - art. 6 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 70-1322 1970-12-31

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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