Loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 relative à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e31873c-436f-4f8e-9a6e-1079e7b8842d
- Début de validité
- 29 décembre 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006306707/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006306707/article-6/versions/0e31873c-436f-4f8e-9a6e-1079e7b8842d/
Sommaire du texte
Texte
I. - Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus lève cette option, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée de l'option et le prix de souscription ou d'achat constitue un complément de salaire pour l'application des dispositions relatives à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur les salaires.
II. - Cet avantage est toutefois exonéré d'impôt si les actions ainsi acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat, pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles ces actions pourront exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée.
III. - Si les conditions prévues au II ci-dessus ne sont pas remplies, l'avantage mentionné ci-dessus est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.
Toutefois, l'intéressé peut demander que le montant de cet avantage soit réparti par parts égales sur les années non couvertes par la prescription.
IV. - Les charges exposées ou les moins-values subies par les sociétés du fait de la levée, par leurs salariés, des options qu'elles leur ont consenties, ne sont pas retenues pour la détermination de leurs résultats fiscaux.
V. - L'avantage défini au I ci-dessus n'est pas pris en considération pour l'application de la législation du travail.
Il en est de même lorsque l'option est accordée, dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise française dans laquelle le bénéficiaire exercera son activité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
51 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 23 () JORF 18 juin 1987
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 11 () JORF 29 décembre 1996
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 94 A (M)
- MODIFICATION Loi 95-116 1994-02-04 art. 49 JORF 5 février 1995 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 - art. 1 ()
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-418 du 7 juin 1971 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-418 du 7 juin 1971 - art. 5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1