Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 (1) - Article 46
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 80333522-d7ab-42ed-a16a-10f803882598
- Début de validité
- 31 décembre 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006319692/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006319692/article-46/versions/80333522-d7ab-42ed-a16a-10f803882598/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le montant de la contribution forfaitaire exceptionnelle prévue au d de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, tel que modifié par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom, est fixé à 37,5 milliards de francs. L'entreprise nationale France Télécom, qui est autorisée à émettre des emprunts obligataires à compter du 1er janvier 1997, verse cette contribution en 1997 à l'établissement public institué au II du présent article.
II. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, un établissement public national à caractère administratif qui a pour mission de gérer la contribution mentionnée au I. L'établissement public est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret.
III. - Les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable du Trésor et sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article 174 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les recettes de l'établissement public sont constituées par la contribution forfaitaire exceptionnelle de l'entreprise nationale France Télécom mentionnée au I du présent article et par cette rémunération. L'établissement public ne peut faire appel à l'emprunt.
IV. - Chaque année l'établissement public reverse au budget de l'Etat, dans la limite de ses actifs, une somme dont le montant est égal à 1 milliard de francs en 1997. Pour les années suivantes, le montant du versement est égal au montant du versement de l'année précédente majoré de 10 p. 100.
V. - La mission de l'établissement public prend fin après le reversement intégral à l'Etat des recettes définies au III.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 174 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 90-568 1990-07-02 art. 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 96-660 1996-07-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1215 du 26 décembre 1997 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 60 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. Etat A (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 174
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 174
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 174
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Etat A