Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 de finances rectificative pour 1996 (1) - Article 30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1efa3bf2-8f58-483b-a9db-68c339e65141
- Début de validité
- 31 décembre 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006319834/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006319834/article-30/versions/1efa3bf2-8f58-483b-a9db-68c339e65141/
Sommaire du texte
Texte
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1997.
IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 96-1182 1996-12-30 Finances rectificative pour 1996 JORF 31 décembre 1996
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 38 sexdecies RB bis (M)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 74 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI CGIAN3 38 sexdecies RB bis — Référence sans identifiant DILA
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 97-260 1997-03-18
- TXT_ASSOCIE Instruction 1997-05-23 5E-2-97 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 38 sexdecies RB bis
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 74