Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1). - Article 71
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 648cd355-0795-481a-b9ea-162d1a60393b
- Début de validité
- 3 juillet 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006320203/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006320203/article-71/versions/648cd355-0795-481a-b9ea-162d1a60393b/
Sommaire du texte
Texte
I. et II. (Paragraphes modificateurs)
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.
IV. - Le seuil de 100 millions de francs fixé au 1 de l'article 1695 ter du code général des impôts est réduit à 10 millions de francs pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 1999 et à 5 millions de francs pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2000.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION CGI 1695 ter — Référence sans identifiant DILA