Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 (1) - Article 129
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee0198da-dd8e-48b3-bb0d-bac42943ead9
- Début de validité
- 31 décembre 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006320444/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006320444/article-129/versions/ee0198da-dd8e-48b3-bb0d-bac42943ead9/
Sommaire du texte
Texte
A compter de 1999 et jusqu'en 2003, le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts est majoré chaque année de 150 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation pour l'application du I de l'article 40 de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 51 () JORF 31 décembre 2002
Citations
- CITATION CGI 1648 B bis — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 98-1266 1998-12-30 art. 40
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 51