Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 (1) - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b5e984ed-d63c-4120-81bc-cc00e42da74c
- Début de validité
- 31 décembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006320700/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006320700/article-21/versions/b5e984ed-d63c-4120-81bc-cc00e42da74c/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'elles en font la demande, les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et au 2° de l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu à ce décret, bénéficient d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables.
Ce sursis demeure en vigueur soit jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente déclarant l'irrecevabilité ou l'inéligibilité de cette demande d'admission, soit, si l'éligibilité de la demande a été reconnue, jusqu'à la notification de la décision de la Commission nationale de désendettement constatant l'échec de la négociation du plan d'apurement, ou la notification de la décision de la Commission nationale de désendettement rejetant la demande d'aide de l'Etat, ou la décision d'octroi de cette même aide, notifiée par le ministre chargé des rapatriés.
Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues (1).
(1) L'application de ces dispositions ne peut donner lieu à la perception, par l'administration, d'aucune majoration, d'aucun intérêt de retard ni d'aucun intérêt moratoire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000- art. 62 (IV) JORF 31 décembre 2000
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 86-1318 1986-12-30 art. 44 Finances rectificative pour 1986
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-469 du 4 juin 1999 - art. 2 (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L258 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 2000-1353 2000-12-30 art. 62 II
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 62
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L258
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L258
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L258
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L258