Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 (1)
  4. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  5. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  6. I : MESURES CONCERNANT LA FISCALITE.
  7. Article 21

Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 (1) - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2000

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b5e984ed-d63c-4120-81bc-cc00e42da74c
Début de validité
31 décembre 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006320700/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006320700/article-21/versions/b5e984ed-d63c-4120-81bc-cc00e42da74c/
Sommaire du texte
  1. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES Consulter cette section
    1. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I : MESURES CONCERNANT LA FISCALITE. Consulter cette section
        1. Article 12
        2. Article 13
        3. Article 14
        4. Article 15
        5. Article 16
        6. Article 17
        7. Article 18
        8. Article 19
        9. Article 20
        10. Article 21
        11. Article 22
        12. Article 23
        13. Article 24
        14. Article 25
        15. Article 26
        16. Article 27
        17. Article 28
        18. Article 29
        19. Article 30
        20. Article 31
        21. Article 32
        22. Article 33
        23. Article 34
        24. Article 35
        25. Article 36
        26. Article 37
        27. Article 38
        28. Article 39
        29. Article 41
        30. Article 42
        31. Article 43
        32. Article 44
      2. II : AUTRES DISPOSITIONS. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES Consulter cette section
    1. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I : MESURES CONCERNANT LA FISCALITE. Consulter cette section
        1. Article 12
        2. Article 13
        3. Article 14
        4. Article 15
        5. Article 16
        6. Article 17
        7. Article 18
        8. Article 19
        9. Article 20
        10. Article 21
        11. Article 22
        12. Article 23
        13. Article 24
        14. Article 25
        15. Article 26
        16. Article 27
        17. Article 28
        18. Article 29
        19. Article 30
        20. Article 31
        21. Article 32
        22. Article 33
        23. Article 34
        24. Article 35
        25. Article 36
        26. Article 37
        27. Article 38
        28. Article 39
        29. Article 41
        30. Article 42
        31. Article 43
        32. Article 44
      2. II : AUTRES DISPOSITIONS. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Lorsqu'elles en font la demande, les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et au 2° de l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu à ce décret, bénéficient d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables.

Ce sursis demeure en vigueur soit jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente déclarant l'irrecevabilité ou l'inéligibilité de cette demande d'admission, soit, si l'éligibilité de la demande a été reconnue, jusqu'à la notification de la décision de la Commission nationale de désendettement constatant l'échec de la négociation du plan d'apurement, ou la notification de la décision de la Commission nationale de désendettement rejetant la demande d'aide de l'Etat, ou la décision d'octroi de cette même aide, notifiée par le ministre chargé des rapatriés.

Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues (1).

(1) L'application de ces dispositions ne peut donner lieu à la perception, par l'administration, d'aucune majoration, d'aucun intérêt de retard ni d'aucun intérêt moratoire.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 décembre 1999 Version 21 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2000 Version 21 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 20Article 22 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000- art. 62 (IV) JORF 31 décembre 2000

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 86-1318 1986-12-30 art. 44 Finances rectificative pour 1986
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-469 du 4 juin 1999 - art. 2 (V)
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L258 (M)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 2000-1353 2000-12-30 art. 62 II

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 62

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L258
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L258
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L258
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L258

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données