Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 (1) - Article 55
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1130acb0-c9bc-4878-a614-e5a232fb2b03
- Début de validité
- 31 décembre 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006320737/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006320737/article-55/versions/1130acb0-c9bc-4878-a614-e5a232fb2b03/
Sommaire du texte
Texte
I. - A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 1er septembre 2006, les dépenses de l'Etat afférentes aux études nécessaires à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles sont financées pour moitié par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.
II. Paragraphe modificateur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 99-1173 1999-12-30 Finances rectificative pour 1999 JORF 31 décembre 1999
Modifications et abrogations
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1635 bis AD (M)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 13 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 99-1173 1999-12-30 Finances rectificative pour 1999
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1635 bis AD
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13