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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 (1)
  4. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  5. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  6. II : AUTRES DISPOSITIONS.
  7. Article 48

Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 (1) - Article 48

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2c301987-4536-4d6c-a404-6a22817b53d0
Début de validité
31 décembre 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006320730/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006320730/article-48/versions/2c301987-4536-4d6c-a404-6a22817b53d0/
Sommaire du texte
  1. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES Consulter cette section
    1. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I : MESURES CONCERNANT LA FISCALITE. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. II : AUTRES DISPOSITIONS. Consulter cette section
        1. Article 45
        2. Article 46
        3. Article 48
        4. Article 49
        5. Article 50
        6. Article 51
        7. Article 52
        8. Article 53
        9. Article 54
        10. Article 55
        11. Article 56
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES Consulter cette section
    1. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. I : MESURES CONCERNANT LA FISCALITE. Consulter cette section

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      2. II : AUTRES DISPOSITIONS. Consulter cette section
        1. Article 45
        2. Article 46
        3. Article 48
        4. Article 49
        5. Article 50
        6. Article 51
        7. Article 52
        8. Article 53
        9. Article 54
        10. Article 55
        11. Article 56
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. Paragraphe modificateur

II. - 1° Une indemnisation solidaire des détenteurs de titres, créances et actifs est versée en vue de l'application de l'accord du 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie portant règlement définitif des créances financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945. Elle bénéficie aux personnes qui se sont fait recenser dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qui détiennent des titres, créances et actifs indemnisables au titre du 2° du présent paragraphe et qui ont apporté la preuve :

- pour les porteurs de valeurs mobilières ou de liquidités, qu'elles étaient titulaires de la nationalité française au moment du recensement organisé par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 précitée, et au plus tard au 5 janvier 1999 ;

- pour les personnes physiques ou morales détentrices de créances, d'intérêt et d'actifs autres que les valeurs mobilières et liquidités, qu'elles étaient titulaires de la nationalité française au moment de la dépossession ou sont des ayants droit de ces personnes.

2° Un décret en Conseil d'Etat précisera la nature et l'origine des titres, créances et actifs indemnisables ainsi que les règles de preuve. Ce décret définira les règles selon lesquelles chaque catégorie de titres, créances et actifs se voit attribuer une valeur en francs-or de 1914, qui est :

- soit égale à sa valeur nominale, dans le cas des titres émis ou garantis avant le 7 novembre 1917 par l'Empire de Russie ou par des collectivités locales situées sur son territoire ;

- soit, pour les autres valeurs représentatives de titres, créances et actifs, tient compte de l'année de perte de jouissance appréciée à la date susmentionnée du 7 novembre 1917 ou bien, s'agissant de territoires annexés, à la date de l'annexion.

III. - Dès versement par la Fédération de Russie de l'intégralité de la somme due au titre de l'accord du 27 mai 1997 susmentionné, le budget général verse au compte d'affectation spéciale n° 902-31 "Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie" une somme représentative des intérêts produits par les versements de la Fédération de Russie et calculés par référence au taux des bons du Trésor de maturité comparable à la durée entre chaque versement de la Fédération de Russie et le 1er août 2000.

Le montant total des indemnités versées est égal à la somme versée par la Fédération de Russie en application de l'article 3 de l'accord du 27 mai 1997 susmentionné, majorée du versement du budget général dont le montant est défini à l'alinéa précédent.

IV. - Les droits à indemnisation sont répartis dans les conditions suivantes :

1° Pour chaque patrimoine de créances, d'intérêts et d'actifs indemnisables autres que les valeurs mobilières et les liquidités, un premier montant est calculé en appliquant les taux suivants aux différentes tranches de patrimoine :

- de 0 à 100 000 francs-or 1914 inclus, chaque franc-or est indemnisé au taux de 0,4 franc français actuel ;

- de 100 000 francs-or 1914 exclu à 1 000 000 de francs-or 1914 inclus, chaque franc-or est indemnisé au taux de 0,04 franc français actuel ;

- au-delà de 1 000 000 de francs-or 1914, chaque franc-or est indemnisé au taux de 0,004 franc français actuel.

2° L'indemnité versée au titre de ce patrimoine est ensuite calculée en multipliant le montant défini au 1° ci-dessus par un coefficient égal à 1 + (B/(A + B)) x ((B - C)/C), où :

- A est la quote-part de la somme définie au deuxième alinéa du III correspondant au rapport entre l'ensemble des valeurs mobilières et des liquidités indemnisables et l'ensemble des titres, créances et actifs indemnisables ;

- B est la quote-part de la somme définie au deuxième alinéa du III correspondant au rapport entre les créances, intérêts et actifs indemnisables autres que les valeurs mobilières et les liquidités et l'ensemble des titres, créances et actifs indemnisables ;

- C est la somme des montants résultant du 1° ci-dessus.

3° Pour les porteurs de valeurs mobilières et de liquidités indemnisables, la somme calculée selon la formule A (1 + (B-C)/(A + B)) est répartie entre les porteurs comme suit :
chaque porteur reçoit une somme forfaitaire égale à 250 millions de francs rapportée au nombre de porteurs indemnisables ; cette somme forfaitaire est augmentée d'un montant :

- proportionnel à la valeur totale du portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités si cette valeur est inférieure à 150 000 F-or 1914 ;

- égal à l'indemnisation que recevrait un portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités de valeur égale à 150 000 F-or 1914 si la valeur totale du portefeuille est supérieure à 150 000 F-or 1914.

V. - Le Trésor public et l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer sont chargés de liquider et de verser les indemnités allouées en application des III et IV ci-dessus, selon des modalités fixées par décret.


VI. - Les personnes qui ont déposé des titres auprès des services de l'Etat durant la période de recensement en application de l'article 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 précitée pourront venir les retirer selon des modalités fixées par décret.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 décembre 1999 Version 48 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2005 Version 48 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 45 (V) JORF 31 décembre 2005

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 73 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 99-1173 1999-12-30 Finances rectificative pour 1999 annexe
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1091 du 9 novembre 2000 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1091 du 9 novembre 2000 - art. 2 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 45

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 73

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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