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  3. Décret du 21 août 1986 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe à exercer le droit de préemption, et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, institué par l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole
  4. Article 2

Décret du 21 août 1986 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe à exercer le droit de préemption, et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, institué par l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 août 1986

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bb745468-ffa8-4df7-afc2-f50f6c6d2a22
Début de validité
27 août 1986
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006321106/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006321106/article-2/versions/bb745468-ffa8-4df7-afc2-f50f6c6d2a22/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe est susceptible de s'appliquer dans le département de la Guadeloupe est fixée à dix ares dans le cas général.

Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d'occupation des sols à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.), dans les zones des plans d'occupation des sols à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances et, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées N.D.), dans les périmètres en cours de remembrement entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 août 1986 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code civil - art. 682 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 62-933 1962-08-08 art. 7

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article 682

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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