Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003 (1). - Article 83
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 92970bd4-3726-4c4e-953d-224935dae829
- Début de validité
- 31 décembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006321988/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006321988/article-83/versions/92970bd4-3726-4c4e-953d-224935dae829/
Sommaire du texte
Texte
Pour la détermination de la durée d'assurance tous régimes de leurs ressortissants, les régimes visés aux articles 5 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement et 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sont considérés comme des régimes de base d'assurance vieillesse.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1100 1958-11-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1210 du 13 décembre 1958 - art. 5, v. init.
Autres relations
- HISTO Loi 2003-1312 2003-12-30 Finances rectificative pour 2003 JORF 31 décembre 2003) — Référence sans identifiant DILA