Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1). - Article 59
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1adfaa14-5e93-40f2-9928-5170f565bdaa
- Début de validité
- 31 décembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006322149/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006322149/article-59/versions/1adfaa14-5e93-40f2-9928-5170f565bdaa/
Sommaire du texte
Texte
I. - A compter du 1er janvier 2005, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile, prévue par l'article 302 bis K du code général des impôts, affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au budget général de l'Etat, sont de 65,58 % et 34,42 %.
II. - Paragraphe modificateur
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 51 (V)
Citations
- CITATION CGI 302 bis K — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 98-1266 1998-12-30 art. 51 Finances pour 1999
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 51