Code civil - Article 813
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 61fa33a3-200a-4d59-8db9-82c4a3121323
- Début de validité
- 1 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431835/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006431835/article-813/versions/61fa33a3-200a-4d59-8db9-82c4a3121323/
Sommaire du texte
Texte
Les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers. Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010.
Lorsqu'un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l'actif net, le mandataire ne peut, même avec l'accord de l'ensemble des héritiers, être désigné que par le juge. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-04-19 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°1901-08-16 du 16 août 1901 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 janvier 2018 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2021 - art. Annexe (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2021 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 février 2022 - art.
- CITATION Code civil - art. 1984 (V)
- CITATION Code civil - art. 813-1 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 1379 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1
Citations
- CITATION Article 813-1
- CITATION Article 1984