Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 88b1bdb3-26df-49fd-a59d-0d95b8da6801
- Début de validité
- 8 janvier 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006323378/2016-11-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006323378/article-2/versions/88b1bdb3-26df-49fd-a59d-0d95b8da6801/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les propriétaires des véhicules ou ensembles de véhicules mentionnés à l'article 284 ter du code des douanes ou leurs représentants ou les locataires mentionnés à l'article 284 bis A du même code doivent souscrire, pour chacun de ces véhicules ou de ces ensembles de véhicules et avant toute mise en circulation sur la voie publique, une déclaration auprès du bureau de douane désigné à cet effet, par arrêté du ministre chargé des douanes, pour la circonscription administrative dans laquelle est situé leur domicile, leur siège social ou leur exploitation.
Cette déclaration, établie en triple exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration, comprend notamment l'indication :
Des nom et prénoms on raison sociale, profession et adresse du propriétaire du véhicule ou de l'ensemble de véhicules ;
Du numéro d'immatriculation du véhicule ;
De la catégorie d'imposition dans laquelle est rangé le véhicule ou l'ensemble de véhicules ;
Du poids total autorisé en charge ou du poids total roulant autorisé du véhicule ;
Le cas échéant, de l'option pour le paiement de la taxe au tarif journalier.
de l'équipement ou non du véhicule d'une suspension pneumatique du ou des essieux moteurs.
II. - Lorsque la déclaration est souscrite pour un ensemble composé d'un tracteur et d'une semi-remorque, cette déclaration doit comporter, selon l'option formulée par le redevable :
- soit le numéro d'immatriculation du tracteur et le poids total roulant autorisé de l'ensemble ;
- soit le numéro d'immatriculation de la semi-remorque et le poids total roulant autorisé de l'ensemble.
III. - (abrogé).
IV. - Un laissez-passer, dont le modèle et les modalités de délivrance sont fixés par décision du directeur général des douanes et droits indirects, est remis au déclarant pour couvrir la circulation du véhicule ou de l'ensemble de véhicules déclarés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 - art. 12 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 - art. 15 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 - art. 2 bis (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 - art. 4 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 - art. 6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-105 du 3 février 1971 - art. 8 (V)
- CITATION Code des douanes - art. 284 bis (M)
- CITATION Code des douanes - art. 284 ter (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible