Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes - Article 2 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b1b654ef-e9ae-4ba2-a616-4db4fe17a8c0
- Début de validité
- 8 janvier 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006323379/2016-11-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006323379/article-2-bis/versions/b1b654ef-e9ae-4ba2-a616-4db4fe17a8c0/
Sommaire du texte
Texte
Pour bénéficier de la réduction de tarif prévue par l'article 284 ter du code des douanes en faveur des véhicules équipés d'un système de suspension pneumatique de l'essieu moteur, le redevable de la taxe doit présenter, à l'appui de la déclaration prévue à l'article 2, les documents justifiant la classification du système de suspension du ou des essieux moteurs du véhicule.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 - art. 2
- CITATION Code des douanes - art. 284 ter
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 284 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 284 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 284 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 284 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 284 ter
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 284 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
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