Décret n°70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 04832bae-5209-4f1c-869a-2b116243edb2
- Début de validité
- 15 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030350443/2016-11-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030350443/article-3/versions/04832bae-5209-4f1c-869a-2b116243edb2/
Sommaire du texte
Texte
La taxe spéciale sur certains véhicules routiers n'est pas applicable aux véhicules ci-après qui n'ont donc pas à faire l'objet de la déclaration prévue à l'article 2 ci-dessus :
Engin spécial, véhicule et matériel agricoles (tracteur agricole, machine agricole automotrice, remorque et semi-remorque agricole, machine ou instrument agricole), matériel forestier, matériel de travaux publics, tels que définis par l'article R. 311-1 du code de la route ;
Véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les chantiers ou les entreprises même, si à l'occasion de ces transports, ces véhicules traversent la voie publique ;
Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, mis en circulation par les fabricants, marchands ou réparateurs, faisant l'objet d'une immatriculation particulière à condition qu'ils n'effectuent pas de transports de marchandises ou d'objets de charge utile ;
Véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies et autres services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre.
Jusqu'au 31 décembre 2019, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de travaux publics et industriels :
1° Les engins de levage et de manutention automoteurs (grues installées sur un châssis routier) ;
2° Les pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier ;
3° Les groupes moto compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
4° Les bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
5° Les groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
6° Les engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 - art. 2
- CITATION Code de la route. - art. R311-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2