Décret n°89-885 du 14 décembre 1989 modifiant l'annexe II au code général des impôts en ce qui concerne le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2264713d-c943-42ab-ab9f-4ab3d6e9464f
- Début de validité
- 15 décembre 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006325814/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006325814/article-1/versions/2264713d-c943-42ab-ab9f-4ab3d6e9464f/
Sommaire du texte
Texte
L'article 201 sexies de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 201 sexies. - Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213.
" La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service ; jusqu'au 31 décembre 1992, le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services ne doit pas être supérieur à 90 p. 100 de leur utilisation totale. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 201 octies (M)
- MODIFICATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 201 sexies (AbD)
Citations
- CITATION CGIAN2 201 sexies — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 201 sexies
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 201 octies