Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales. - Article 8
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 79571ece-669f-43ae-96dc-46f015ac488a
- Début de validité
- 10 mai 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006325851/2012-10-02
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006325851/article-8/versions/79571ece-669f-43ae-96dc-46f015ac488a/
Sommaire du texte
Texte
En cas de retard dans le paiement de la taxe et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la taxe est majorée de 10 p. 100 au profit de l'organisme bénéficiaire de la taxe sans préjudice des indemnités de retard prévues par le décret institutif de la taxe.
La taxe ainsi majorée est recouvrée par les comptables du Trésor en vertu d'un titre de perception qui est établi par le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire, visé par le membre du corps du contrôle général économique et financier et rendu exécutoire par le préfet du département où le débiteur est domicilié.
Le titre de perception prend alors le nom d'"état exécutoire" ; il demeure exécutoire jusqu'à contestation de la partie intéressée en application du dernier alinéa du présent article ou du troisième alinéa de l'article 9 du présent décret.
Les titres de perception ne peuvent être émis après l'expiration de la quatrième année qui suit celle du fait générateur de la taxe.
La contestation du bien-fondé de la dette doit être présentée avant tout recours juridictionnel au représentant qualifié de l'organisme dans les deux mois de la notification de l'état exécutoire ou du paiement s'il est antérieur à cette notification. Le tribunal administratif peut être saisi dans le délai prévu par le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 65-29 1965-01-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 mars 1983 - art. 2 (V)
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Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 19