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Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales. - Article 8

Version historique

En vigueur depuis le
10 mai 2005
Fin de vigueur
30 mai 2014

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Informations de vérification

Version
Version historique — 79571ece-669f-43ae-96dc-46f015ac488a
Début de validité
10 mai 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006325851/2012-10-02
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006325851/article-8/versions/79571ece-669f-43ae-96dc-46f015ac488a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


En cas de retard dans le paiement de la taxe et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la taxe est majorée de 10 p. 100 au profit de l'organisme bénéficiaire de la taxe sans préjudice des indemnités de retard prévues par le décret institutif de la taxe.

La taxe ainsi majorée est recouvrée par les comptables du Trésor en vertu d'un titre de perception qui est établi par le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire, visé par le membre du corps du contrôle général économique et financier et rendu exécutoire par le préfet du département où le débiteur est domicilié.

Le titre de perception prend alors le nom d'"état exécutoire" ; il demeure exécutoire jusqu'à contestation de la partie intéressée en application du dernier alinéa du présent article ou du troisième alinéa de l'article 9 du présent décret.

Les titres de perception ne peuvent être émis après l'expiration de la quatrième année qui suit celle du fait générateur de la taxe.

La contestation du bien-fondé de la dette doit être présentée avant tout recours juridictionnel au représentant qualifié de l'organisme dans les deux mois de la notification de l'état exécutoire ou du paiement s'il est antérieur à cette notification. Le tribunal administratif peut être saisi dans le délai prévu par le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 novembre 1980 Version 8 — MODIFIE
  2. 10 mai 2005 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 mai 2014 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 65-29 1965-01-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 mars 1983 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 19

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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