Décret n°97-177 du 26 février 1997 fixant les modalités de mise en oeuvre de l'échelonnement de paiement applicable aux actions cédées au cours des opérations de privatisation réalisées selon les procédures du marché financier - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6dc69419-1d4a-4e8d-90d5-27bbd5efc222
- Début de validité
- 28 février 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006331248/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006331248/article-1/versions/6dc69419-1d4a-4e8d-90d5-27bbd5efc222/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des dispositions de l'article 4-1 de la loi du 6 août 1986 susvisée, le porteur de l'action partiellement payée est celui au nom duquel l'inscription en compte figure chez la personne morale émettrice ou chez l'intermédiaire financier habilité.
Ce porteur est titulaire de tous les droits et obligations attachés à l'action tant que l'inscription à son nom subsiste. Il est tenu, à compter de la date de cette inscription à son nom, au paiement correspondant aux échéances afférentes à l'action qu'il détient et, à défaut de paiement, à la restitution envers l'Etat prévue par l'article 4-1 de la loi du 6 août 1986 susvisée, en cas de non-paiement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-912 du 6 août 1986 - art. 4-1 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-912 du 6 août 1986 - art. 4-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4-1
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4-1