Décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 57-888 du 2 août 1957 relative aux sociétés ayant leur siège en France, en Algérie, dans les départements d'outre-mer ou dans les territoires d'outre-mer - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a4b60ea3-426e-4dfa-8864-e7e42eeeac4b
- Début de validité
- 4 juillet 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006339180/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006339180/article-3/versions/a4b60ea3-426e-4dfa-8864-e7e42eeeac4b/
Sommaire du texte
Texte
La vente est effectuée à la bourse où sont cotées les actions nouvelles. Si celles-ci sont cotées dans plusieurs bourses, elle est effectuée à la bourse de Paris ou, à défaut de cotation à la bourse de Paris, à l'une de ces bourses qui sera désignée par les gérants ou le conseil d'administration de la société émettrice et dont la mention sera faite dans la publication prévue à l'article 2 du présent décret.
Au cas où les actions regroupées en vue de leur retrait de la C.C.D.V.T. auraient été rayées de la cote en raison d'un nouveau regroupement, à l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 6 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 ou à l'article 9 du décret n° 53-380 du 28 avril 1953, la vente a lieu à titre exceptionnel, par l'intermédiaire des prestataires de services d'investissement sociétés de bourse ou courtiers en valeurs mobilières à la cote desquels les actions nouvelles sont inscrites. Cette vente est faite, après affichage, aux enchères après bourse. Toutefois, la société émettrice a la faculté, dans la mesure des possibilités, de faire procéder à la vente, à due concurrence, des actions nouvelles provenant du regroupement le plus récent.
Pour les valeurs qui ne sont inscrites qu'à la cote d'une commission de cotation de valeurs mobilières, la vente est effectuée par les soins de la commission.
Pour les valeurs n'ayant pas été inscrites à une cote ou qui auraient été rayées depuis le dernier regroupement, la vente est faite aux enchères publiques par un courtier en valeurs mobilières ou par un prestataire de services d'investissement dans une bourse sans courtiers ou par un notaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°48-1683 du 30 octobre 1948 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°53-380 du 28 avril 1953 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 - art. 2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 94