Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 328075b6-0984-42b5-8f43-2d51f5c34c68
- Début de validité
- 7 septembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006337587/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006337587/article-7/versions/328075b6-0984-42b5-8f43-2d51f5c34c68/
Sommaire du texte
Texte
Le titulaire d'un titre nominatif ou son représentant qualifié peut, sur simple demande signée de lui obtenir de la personne morale émettrice le paiement des produits de son titre par chèque ou virement de banque, à son choix. Cette demande doit être accompagnée du certificat et parvenir à la personne morale émettrice un mois au moins avant l'échéance. Elle reste valable jusqu'à révocation expresse.
Sauf en ce qui concerne les titres émis par l'Etat, la personne morale émettrice doit effectuer le paiement des produits des titres nominatifs, lorsqu'ils dépassent la somme de 1.000 F par certificat et par échéance, par chèque barré ou virement en banque au choix des titulaires de ces titres ou de leurs représentants qualifiés.
La personne morale émettrice peut, dans tous les cas, imposer aux titulaires de certificats ou à leurs représentants le paiement des produits de leurs titres par chèque ou virement de banque, à leur choix.
Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, les titres sont, aux frais des personnes morales émettrices et à leur choix, soit laissés entre les mains de leurs titulaires après que toutes les cases en ont été annulées, soit échangés contre un certificat sans cases d'estampille, soit déposés dans les caisses de la personne morale contre remise d'un récépissé.
Dans tous les cas visés au présent article, l'envoi du chèque ou de l'ordre du virement doit être effectué, aux frais des personnes morales émettrices, dans le délai de neuf jours à compter de la mise en paiement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 10 () JORF 7 septembre 2006
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 10