Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs - Article 51
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 24359418-b80a-438f-8764-a0e77d6cccf4
- Début de validité
- 1 janvier 1956
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006338056/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006338056/article-51/versions/24359418-b80a-438f-8764-a0e77d6cccf4/
Sommaire du texte
Texte
Si les fonds ou les titres ne sont pas mis à la disposition de l'ayant droit à l'expiration du délai total prévu pour chacune des opérations visées aux articles 24 et 25, 28 à 32, 34 et 35, 38 et 45, le retard est constaté dans les formes suivantes :
L'ayant droit requiert, par lettre recommandée ou par sommation d'huissier, soit l'agent de change dans le cas des articles 24 et 25 et 28 à 32, soit la personne morale émettrice ou l'établissement chargé par elle du service des transferts dans le cas des articles 34 et 35, soit l'établissement désigné pour la transmission des dossiers dans le cas de l'article 38, soit l'agent de change ou la personne morale émettrice ou l'établissement chargé par elle du service des transferts dans le cas de l'article 45, de lui délivrer une reconnaissance, dûment datée et signée, constatant que les fonds ou les titres ne sont pas mis à sa disposition et indiquant le jour où le retrait pourra en être effectué. L'agent de change est tenu de transmettre immédiatement cette réquisition à la personne morale émettrice ou à l'établissement chargé par elle du service des transferts, lorsque ladite personne morale ou ledit établissement aura dépassé les délais.
La reconnaissance est due par toute personne ou établissement ayant dépassé les délais. Chacun d'eux, mis en demeure par la réquisition, est tenu, sous réserve de son droit d'établir que le dépassement des délais ne lui est pas imputable en tout ou en partie, de payer le montant de l'indemnité prévue au second alinéa du précédent article.
Le cours moyen servant de base au calcul de l'indemnité est établi en prenant la moyenne entre le cours le plus haut et le cours le plus bas cotés à la bourse où a été effectuée la négociation.
S'il s'agit de transfert direct sans négociation en bourse, de conversion au nominatif ou de conversion au porteur, le cours moyen est celui de la bourse où la valeur est cotée.
En cas de remboursement, l'indemnité est fixée d'après le montant du remboursement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 55-1595 1955-12-07 JORF 8 décembre 1955 rectificatif JORF 19 et 20 décembre 1955 en vigueur le janvier 1956
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 55-1595 1955-12-07 art. 24, art. 25, art. 28 à 32, art. 34, art. 35, art. 38, art. 45
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 - art. 25 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 - art. 34 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 - art. 35 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 - art. 38 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1595 du 7 décembre 1955 - art. 45 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45