Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d6167942-8486-46c6-8e08-68fe327d1ea7
- Début de validité
- 24 mars 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006338396/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006338396/article-28/versions/d6167942-8486-46c6-8e08-68fe327d1ea7/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les agents de l'état affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 26, à l'exécution de tâches départementales sont mis à la disposition du président du conseil général et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.
Les agents du département affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 26, à l'exécution de tâches de l'état sont mis à la disposition du représentant de l'état dans le département et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.
II. - Les personnels des services mentionnés aux articles 26 et 27 restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
En outre, et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 108 (V) JORF 3 mars 1982 en vigueur le 24 mars 1982
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 82-213 1982-03-02 art. 26, art. 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 27 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-243 du 15 mars 1982 - art. Annexe art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 115 (VT)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 108
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe art. 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 115
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 115