Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions - Article 30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 91ddf322-31fd-4d5d-8374-85994da7d83a
- Début de validité
- 8 février 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006338400/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006338400/article-30/versions/91ddf322-31fd-4d5d-8374-85994da7d83a/
Sommaire du texte
Texte
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi, relative à la répartition des ressources entre l'état, les communes, les départements et les régions, restent à la charge de l'état les prestations de toute nature qu'il fournit actuellement au fonctionnement des services transférés à la collectivité départementale par la présente loi ou mis à la disposition de cette collectivité en tant que de besoin, ainsi qu'aux agents de ces services. Dans les mêmes conditions, restent à la charge des départements les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et l'acquisition des matériels, qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement de l'administration préfectorale et des services déconcentrés de l'état ainsi qu'à leurs agents.
Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits au budget de l'Etat, titres III et IV, et à la section de fonctionnement du budget du département, le montant de ceux-ci doit être, pour la première année, au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années, à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel. Pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les biens de l'Etat affectés, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au fonctionnement des services des départements et les biens des départements affectés, à la même date, au fonctionnement des services de l'Etat conservent leur affectation, sauf accord contraire du représentant de l'Etat et du président du conseil général.
Notes
Conformément à l'article 1 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 les mots " conseil général" sont remplacés par "conseil départemental".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 30 (Ab) JORF 9 janvier 1983
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 1, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-243 du 15 mars 1982 - art. Annexe art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-332 du 13 avril 1982 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-931 du 19 octobre 1984 - art. Annexe (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-730 du 17 juillet 1985 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-812 du 31 juillet 1985 - art. ANNEXE (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1366 du 20 décembre 1985 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. ANNEXE art. 10 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-477 du 29 avril 1988 - art. ANNEXE (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-232 du 15 mars 1990 - art. 1 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-931 du 19 octobre 1984
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-931 du 19 octobre 1984 - art. 1 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-931 du 19 octobre 1984 - art. 2 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-931 du 19 octobre 1984 - art. 3 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-931 du 19 octobre 1984 - art. 4 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-931 du 19 octobre 1984 - art. 5 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-931 du 19 octobre 1984 - art. 6 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-931 du 19 octobre 1984 - art. Annexe (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-477 du 29 avril 1988 - art. 7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 30