Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions - Article 96
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 92efe7a6-66f0-4ff3-9659-b42c25ca4423
- Début de validité
- 3 mars 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006338535/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006338535/article-96/versions/92efe7a6-66f0-4ff3-9659-b42c25ca4423/
Sommaire du texte
Texte
A compter du 1er janvier 1982 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi et relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, une dotation spéciale est attribuée par l'Etat aux collectivités territoriales pour compenser les dépenses de fonctionnement supportées par elles au titre du service public de la justice ainsi que les dépenses d'équipement et la charge de remboursement des emprunts souscrits par ces collectivités pour la construction ou la rénovation de bâtiments judiciaires lorsque ces opérations sont entreprises dans le cadre de programmes d'équipement définis en accord avec l'Etat. Cette dotation est égale pour 1982 au montant des dépenses constatées dans les comptes administratifs de l'exercice 1981 des collectivités concernées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 1, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 118 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 97 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 97
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 118
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 118
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 118
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 118